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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX01877


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la SARL SOCIM, représentée par son gérant, M. Jean-Albert Hoareau, 100 rue Leconte de Lisle à la Possession (97419) par Me Cazin ;

La SARL SOCIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801487 en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 9 juin 2008 par le maire de La Possession ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune de

La Possession à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la SARL SOCIM, représentée par son gérant, M. Jean-Albert Hoareau, 100 rue Leconte de Lisle à la Possession (97419) par Me Cazin ;

La SARL SOCIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801487 en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 9 juin 2008 par le maire de La Possession ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 9 juin 2008, le maire de la commune de La Possession a refusé à la SARL SOCIM le permis de construire une maison d'une surface hors oeuvre nette de 547 m² sur les parcelles cadastrées BO 112 et BN 142, sises chemin des Lataniers, en se fondant notamment sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et un aléa d'inondation ; que la SARL SOCIM fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges, pour confirmer la légalité du refus de permis en litige, ne se sont pas fondés sur le plan de prévention des risques contre l'inondation, lequel n'était pas encore adopté à la date de l'arrêté litigieux, mais sur les écritures de la commune invoquant les travaux préparatoires à l'élaboration de ce plan et la connaissance qu'elle avait d'ores et déjà d'un risque d'inondation sur les parcelles en cause ; qu'au surplus, l'arrêté attaqué est notamment motivé par le classement du projet en zone d'aléa fort d'inondation dans les plan de prévention des risques contre l'inondation en cours d'élaboration ; que la requérante, à laquelle ont été communiquées toutes les pièces de la procédure, ne saurait donc invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'elle ne saurait non plus soutenir que les premiers juges, qui se sont ainsi fondés sur les écritures des parties, auraient soulevé, sans le notifier aux parties, un moyen d'office tiré du classement de ses parcelles dans le plan de prévention des risques contre l'inondation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

Considérant que, pour refuser le permis sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de La Possession s'est fondé sur le risque d'aléa d'inondation des parcelles d'implantation du projet, tel que révélé par les travaux préparatoires au plan de prévention des risques contre l'inondation, entamés dès 2005 sous l'égide de la direction départementale de l'équipement, notamment par le BRGM et dont les premiers éléments lui ont été communiqués dès 2006 ; que le risque d'inondation est bien au nombre de ceux susceptibles de motiver un refus de permis de construire ; que, pour apprécier la réalité d'un tel risque, l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l'élaboration d'un plan de prévention des risques contre l'inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas encore adopté et donc pas directement opposable ;

Considérant que si la requérante conteste la réalité du risque invoqué sur ses parcelles, l'étude qu'elle a produit devant les premiers juges, comme l'ont déjà relevé ceux-ci, ne remet pas en cause l'existence d'un aléa d'inondation, mais tend à fixer la ligne de démarcation entre l'aléa fort et l'aléa moyen juste au nord de la parcelle BO 112, qui se situerait ainsi à la limite mais qui serait néanmoins située en zone d'aléa moyen ; qu'en revanche, la commune fait valoir que les travaux préparatoires du plan fixaient la limite entre l'aléa fort et l'aléa moyen au sud de ladite parcelle, laquelle se trouvait ainsi entièrement englobée dans la zone d'aléa fort ; que la commune a d'ailleurs soutenu sans être contredite que c'est ce dernier zonage qui a finalement été retenu par le plan adopté ultérieurement ; que si la requérante fait valoir que seule sa parcelle BO 112 est concernée par le document produit par la commune, elle n'a produit devant le juge aucun plan de son projet permettant d'en apprécier l'implantation sur les parcelles BO 112 et BN 142, ni même aucun plan permettant de localiser cette dernière parcelle ; que, s'agissant d'un projet présenté comme tendant à la construction d'une unique unité destinée à l'habitation, il est nécessairement implanté, pour une part, sur la parcelle BO 112, pour laquelle les documents dont le maire disposait à la date d'édiction de sa décision attestaient d'un risque d'inondation certain, qu'il soit fort ou même moyen ; que par suite, ce dernier a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et refuser le permis sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne résulte ni de la rédaction de la décision litigieuse, ni d'aucun autre élément du dossier que le maire, en retenant le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'inondation affectant le terrain d'assiette du projet, se serait cru en situation de compétence liée ;

Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que le maire aurait, en mars 2010, délivré un permis de construire sur une parcelle proche de la parcelle B0 112 est, dès lors que le refus de permis en litige n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, sans incidence sur la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Possession, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SARL SOCIM réclame au titre dudit article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL SOCIM est rejetée.

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N°11BX01877 - 3 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01877
Numéro NOR : CETATEXT000026038273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx01877 ?
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