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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX01891


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 sous le n° 11BX01891, présentée pour M. Philippe A, ... par la Société d'avocats AAetC;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000231 du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 sous le n° 11BX01891, présentée pour M. Philippe A, ... par la Société d'avocats AAetC;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000231 du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été engagé, en qualité d'entraîneur professionnel de football, par la société anonyme sportive professionnelle Le Havre Athletic Club par contrat à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2004 dont le terme était fixé au 30 juin 2006 ; que, le 10 juin 2005, M. A a été convoqué à un entretien préalable de licenciement puis a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin suivant ; qu'un protocole transactionnel est intervenu le 24 juin 2005 entre les parties, prévoyant le versement d'une indemnité totale de 100 000 euros à M. A sous la forme de deux versements de 25 000 euros chacun en 2005 et d'un versement de 50 000 euros en 2006 ; que M. et Mme A n'ont pas inclus ces sommes dans leurs revenus imposables des années 2005 et 2006 ; que l'administration fiscale a estimé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 122-3-8 du code du travail, que la transaction précitée, accompagnant la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, ne pouvait ouvrir droit à exonération et a réintégré les sommes en cause dans les revenus imposables des époux A ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122­14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies qui, par exception, sont exonérées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le protocole susmentionné conclu le 24 juin 2005 avait pour objet de mettre fin sans litige au contrat qui liait le club du Havre au requérant jusqu'au 30 juin 2006 ; que l'indemnité doit donc être regardée comme ayant été versée à ce dernier à l'occasion de la rupture de son contrat de travail au sens des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que si le requérant soutient que le montant de cette indemnité est inférieur à celui auquel il pouvait prétendre en vertu de l'article L. 122-3-8 du code du travail, ni cette circonstance, ni celle que, selon la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans le protocole d'accord, l'indemnité ne soit pas destinée à compenser les pertes de rémunérations jusqu'au terme du contrat mais à compenser un " préjudice moral, personnel et professionnel ", notamment en termes d' " image ", de " réputation " et de " notoriété dans un milieu fortement médiatisé ", ne sont de nature à faire obstacle au caractère imposable de ladite indemnité au regard des dispositions précitées de l'article 80 duodecies ;

Considérant, en second lieu, que M. A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 F-8-00 n° 5 du 30 mai 2000 publiée le 26 juin 2000, selon laquelle : " Est imposable l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est-à-dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies " ; qu'à supposer que l'indemnité transactionnelle perçue par M. A puisse être regardée comme prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail, son montant n'excède pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme normal du contrat ; qu'il s'ensuit que l'indemnité litigieuse n'entre pas, tout état de cause, dans les prévisions du paragraphe précité de ladite instruction, dont le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01891 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01891
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx01891 ?
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