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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX02293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX02293


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 août 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIA, dont le siège est au 121 rue Pasteur à Saint Denis (97400) et pour M. Dany Harry A, demeurant à ..., par la Selarl Lexipolis ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIA et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801503 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2008 par leq

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 août 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIA, dont le siège est au 121 rue Pasteur à Saint Denis (97400) et pour M. Dany Harry A, demeurant à ..., par la Selarl Lexipolis ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIA et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801503 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Bras-Panon a refusé le permis de construire sollicité par la SCI TIA en vue de réaliser un hangar agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................... ..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SCI TIA a sollicité le 15 juillet 2008 un permis de construire en vue d'édifier un hangar pour engins agricoles sur la parcelle cadastrée AD 496 située au lieudit Paniandry à Bras-Panon ; que le maire a opposé le 19 septembre 2008 un refus à cette demande ; que la SCI TIA et M. B, gérant de cette société et propriétaire de ladite parcelle, ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation de ce refus ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté cette demande ;

Considérant que la parcelle servant d'assiette au projet litigieux se situe en zone A du plan local d'urbanisme de Bras-Panon ; que le règlement de ce plan précise que, dans cette zone, seules les constructions strictement liées et nécessaires à l'exploitation et à la mise en valeur des terres agricoles, ainsi que les équipements d'intérêt public, peuvent être autorisés ; que l'article A 1 dudit règlement interdit toutes les utilisations et occupations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2, lequel précise que sont autorisés " à l'exception du secteur protégé Ac, les bâtiments techniques à usage agricole, liés et / ou nécessaires à l'activité agricole tels que hangars (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, un hangar ne peut être autorisé en zone A que dans la mesure où il est lié ou est nécessaire à une activité agricole ; que la légalité d'un permis de construire s'apprécie à la date de sa délivrance et en fonction du contenu du dossier de demande de permis déposé par le pétitionnaire ; que si les requérants soutiennent que le hangar projeté est destiné aux besoins de l'exploitation agricole de M. A, les éléments qu'ils produisent pour justifier cette affirmation sont postérieurs au permis attaqué ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer le permis sollicité au motif que " le projet ne respecte pas le règlement et le caractère de la zone A du PLU, concernant la spécificité des activités agricoles et la définition des agriculteurs " le maire ait fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIA et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bras-Panon, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI TIA et M. A la somme qu'ils demandent sur le fondement de cet article ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SCI TIA et M. A le versement à la commune de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIA et de M. A est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIA et M. A verseront solidairement à la commune de Bras-Panon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11X02293


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