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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03016


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011 par télécopie et régularisée le 18 novembre 2011, présentée pour Mlle Manambina Bodonirina X demeurant chez M. Y ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100644 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fran

çais et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011 par télécopie et régularisée le 18 novembre 2011, présentée pour Mlle Manambina Bodonirina X demeurant chez M. Y ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100644 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité malgache, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 janvier 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée en France, le 14 septembre 2004, sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour " étudiant ", Mlle X s'est inscrite en première année de licence " administration économique et sociale " à l'université de Toulouse, qu'elle n'a validée qu'à la fin de l'année universitaire 2007-2008, soit au terme de quatre années d'études ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle tentait pour la troisième fois d'obtenir sa deuxième année de licence " administration économique et sociale " et, pour la deuxième fois, sa troisième année ; que la circonstance qu'elle ait finalement obtenu ses deuxième et troisième années de licence " administration économique et sociale " postérieurement à la décision litigieuse est sans influence sur la légalité de cette dernière ; que Mlle X, qui a passé six années à l'université de Toulouse en n'obtenant qu'une première année de licence " administration économique et sociale " au jour de la décision litigieuse, ne démontre pas un réel sérieux dans ses études ; que, par suite, et pour ce seul motif, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle X en qualité d'étudiante doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;

Considérant que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle vit avec M. Y, ressortissant français, depuis 2006 et que son départ provoquerait la rupture de son couple, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que récemment, à l'âge de 19 ans, afin d'y séjourner provisoirement en vue d'y poursuivre ses études, et qu'elle ne conteste pas avoir toujours des attaches familiales dans son pays d'origine ; que la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec M. Y, le 18 octobre 2010, était très récente à la date de la décision litigieuse et que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle aurait eu une relation continue, depuis 2006, avec son compagnon ; que, dans ces conditions, Mlle X ne peut valablement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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11BX03016

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03016
Numéro NOR : CETATEXT000026038304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03016 ?
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