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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03110


Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 novembre 2011 confirmée par la production de l'original le 5 décembre 2011 sous le n° 11BX03110 présentée par Me Perie pour M. Toihir Boinariziki A élisant domicile chez Me Perié 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage n° 620 à Toulouse (31100) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101960 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de

séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 novembre 2011 confirmée par la production de l'original le 5 décembre 2011 sous le n° 11BX03110 présentée par Me Perie pour M. Toihir Boinariziki A élisant domicile chez Me Perié 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage n° 620 à Toulouse (31100) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101960 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1968, de nationalité comorienne, est entré en France le 29 mai 2000 d'après ses déclarations ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de refugié qui lui a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2002 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2003 ; qu'une demande d'asile territorial a également fait l'objet d'un refus du ministre de l'intérieur le 29 octobre 2003 ; que l'intéressé a présenté, en dernier lieu, une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture du Tarn ; qu'en réponse, le préfet du Tarn a pris à l'encontre de M. A, le 6 avril 2011, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Miège, sous-préfet de Castres, au nom du préfet du Tarn ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet du Tarn a donné délégation pour signer tous actes dans la limite de ses attributions à Mme Steffan, secrétaire général de la préfecture du Tarn, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. Miège ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 6 avril 2011 vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet du Tarn s'est fondé, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A, en relevant, entre autres, qu'il est entré en France à l'âge de 32 ans, le 29 mai 2000 selon ses dires, qu'il s'est marié aux Comores où séjournent encore son épouse et leurs cinq enfants, qu'il déclare vivre en France avec une compatriote et leurs deux enfants, qu'il ne justifie pas que les mesures prises à son encontre portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; que cet arrêté contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Tarn pour rejeter la demande présentée par M. A ; que par suite l'arrêté du 6 avril 2011 est suffisamment motivé au regard des exigences résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il est entré en France en mai 2000 et vit en concubinage depuis son entrée en France avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 2 juin 2000 et le 27 novembre 2003, qu'ils élèvent ensemble ; que le refus de séjour attaqué aura pour conséquence nécessaire l'éclatement de la cellule familiale ; qu'une partie de sa fratrie vit en France ; qu'il est divorcé d'avec son épouse qui réside aux Comores ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A ne démontre pas la réalité de la communauté de vie avec sa compagne ; que ni ses propres déclarations ni les attestations qu'il produit, faiblement circonstanciées et datées pour la plupart de novembre 2011 ne sauraient suffire, non plus, à démontrer qu'il prendrait effectivement en charge, même dans la limite de ses moyens, l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux avec ses soeurs et son frère qui résideraient en France ; qu'enfin, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la durée du séjour dont il se prévaut en France alors qu'au demeurant il a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux conditions de séjour en France de M. A, qui a conservé de la famille aux Comores où résident les enfants issus de son mariage et où lui-même a vécu d'après ses dires jusqu'à l'âge de 32 ans, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A soutient qu'il s'occupe effectivement de ses enfants depuis leur naissance et que son retour aux Comores les priverait de sa présence, eu égard notamment à l'impossibilité pour leur mère de le suivre aux Comores ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie ni de la prise en charge matérielle de ses enfants ni même de l'intensité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ces derniers ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03110


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03110
Numéro NOR : CETATEXT000026038316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03110 ?
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