La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03129


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101804 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Xiaohua A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une cart

e de séjour "vie privée et familiale" ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mm...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101804 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Xiaohua A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour "vie privée et familiale" ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Xiaohua A devant le tribunal ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE a, par arrêté du 13 juillet 2011, refusé à Mme A, de nationalité chinoise, le renouvellement de son titre de séjour pour lequel elle demandait également une modification de la qualité de " visiteur " en " salarié " ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2001 avec son fils Xuebin alors âgé de neuf ans pour y rejoindre son mari ; qu'elle a eu un second enfant en France le 8 janvier 2003 ; qu'elle a obtenu en 2009 un titre de séjour mention " visiteur " renouvelé une fois qui expirait le 24 février 2011 ; que son époux a obtenu un titre de séjour mention " salarié " en 2008, son fils Xuebin un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et qu'ils séjournaient tous deux régulièrement en France, sous couvert de ces titres, à la date de l'arrêté contesté ; que son second fils, qui avait toujours vécu en France, était scolarisé en cours élémentaire ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant que Mme A demande que le montant de l'astreinte soit porté à 150 euros par jour de retard ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le montant de l'astreinte fixée par le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE ensemble les conclusions d'appel incident de Mme A sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

''

''

''

''

3

N° 11BX03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03129
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP SIMONE BRUNET - STEPHANIE DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award