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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03143


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 5 décembre 2011, présentée pour M. Saïd A demeurant ... par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101918 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 5 décembre 2011, présentée pour M. Saïd A demeurant ... par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101918 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1981, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 27 octobre 2005 a bénéficié de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés ; que, par un arrêté du 4 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A fait appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes pertinents, mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, les conditions dans lesquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, détaille année par année son cursus universitaire depuis octobre 2005, ses activités professionnelles et notamment le fait qu'il a été embauché à temps complet à compter du 1er janvier 2011, et précise sa situation familiale ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, tant en fait qu'en droit ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années universitaires 2005-2006 et 2006-2007, M. A a suivi sans succès le cycle de préparation au diplôme d'études comptables et financières ; que, pour les années 2007-2008 et 2008-2009, il était inscrit en première année de licence de langues étrangères appliquées mais ne s'est pas présenté aux examens ; qu'il s'est ensuite inscrit, pour l'année 2009-2010 auprès de l'Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social (IFRASS) mais n'a pas été admis aux épreuves de sélection de mai 2010 en vue d'une formation de moniteur-éducateur en deux ans ; qu'il s'est à nouveau réinscrit dans le même but à l'IFRASS au titre de l'année 2010-2011 ; qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, qui seule compte pour l'appréciation de sa légalité, le requérant n'avait toujours obtenu aucun diplôme ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé a-t-il finalement été admis, postérieurement audit arrêté, à la formation de moniteur-éducateur, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans que M. A puisse se prévaloir utilement des nombreux contrats par lesquels l'association Loisirs Tous l'a recruté depuis 2007 pour des missions d'animateur auprès de personnes handicapées, estimer que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la validité du motif tiré du caractère tardif de la demande de renouvellement également retenu par l'arrêté litigieux ;

Considérant que la circonstance que M. A soit titulaire d'un contrat à durée déterminée au sein d'une association en tant qu'animateur auprès de personnes handicapées, activité dont l'utilité sociale est indéniable, ne permet pas, à elle seule, de considérer que le préfet, en lui refusant le droit au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que cet article, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;

Considérant que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les obligations de motivation ; que comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté du 4 avril 2011 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant et vise l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette obligation serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre dudit article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX03143 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03143
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03143 ?
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