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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03228


Vu, I°), sous le n° 11BX03228, la requête enregistrée le 12 décembre 2011, présentée par Me Avril pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS représenté par son président en exercice dont le siège est BP 36 à Saint-Pierre (97451) ;

Le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901627 en date du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, d'une part, annulé la décision de son président du 26 novembre 2009 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Jean-Olivier A, agent non titu

laire en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, lui a fait injonction ...

Vu, I°), sous le n° 11BX03228, la requête enregistrée le 12 décembre 2011, présentée par Me Avril pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS représenté par son président en exercice dont le siège est BP 36 à Saint-Pierre (97451) ;

Le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901627 en date du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, d'une part, annulé la décision de son président du 26 novembre 2009 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Jean-Olivier A, agent non titulaire en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, lui a fait injonction de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II°), sous le n° 11BX03229, la requête enregistrée le 12 décembre 2011, présentée par Me Avril pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS représenté par son président en exercice dont le siège est BP 36 à Saint-Pierre (97451) qui demande à la Cour :

1°) d'ordonner en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0901627 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, d'une part, annulé la décision de son président du 26 novembre 2009 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Jean-Olivier A et, d'autre part, lui a fait injonction de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Dugoujon, avocat de M. A ;

Considérant que les deux requêtes présentées pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 29 septembre 2011, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS, qui gère l'aéroport de Pierrefonds situé sur le territoire de la commune de Saint-Pierre (Ile de La Réunion), a recruté M. A, qu'il employait depuis 2000, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 pour occuper les fonctions de pompier d'aérodrome ; que le président du syndicat mixte a par décision du 26 novembre 2009 licencié M. A pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2009 ; que, saisi par M. A, le tribunal administratif de Saint-Denis a, par jugement du 29 septembre 2011, annulé cette décision et a enjoint au SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS de réintégrer M. A dans ses fonctions dans le délai de deux mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dès lors que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à M. A étaient constitutifs de fautes disciplinaires et non d'une insuffisance professionnelle, ils se sont placés dans l'hypothèse, favorable au syndicat requérant, de l'existence de ces faits ; que dans ces conditions, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen dont ils étaient saisis, tiré de l'absence de réalité des faits que le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS reprochait à M. A ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2009 :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée du président du syndicat mixte que le licenciement litigieux est fondé sur l'attitude d'insubordination répétée et de remise en cause de l'autorité hiérarchique manifestée par M. A ; qu'à cet égard, il est reproché à l'intéressé : " une incapacité à respecter les consignes qui lui sont données, une volonté expresse de ne pas les respecter, une attitude de dénigrement du service, du chef de service et du directeur de l'exploitation, la contestation répétée des ordres donnés par le chef de manoeuvre, le chef de service, le directeur de l'exploitation, ou encore la directrice générale, une insatisfaction de l'encadrement direct sur [sa] manière de servir, l'impolitesse volontaire et récurrente à l'égard de l'encadrement " ; que les autres faits retenus à l'encontre de M. A dans la décision de licenciement évoquent : " le refus de déférer aux convocations de la directrice générale, le refus de prendre les courriers qui lui sont destinés, des remarques écrites et verbales désobligeantes, provocatrices, irrespectueuses proférées à l'égard du directeur de l'exploitation et de la directrice générale du syndicat mixte, le rejet manifeste des hiérarchies et la remise en cause permanente de l'organisation du travail mise en place par cette hiérarchie, des absences injustifiées, des décisions personnelles de modifier le planning " ; que les faits décrits précédemment, qui correspondent à la méconnaissance d'obligations professionnelles en matière d'obéissance hiérarchique, de réserve et d'exécution des tâches découlant de l'emploi, sont constitutifs pour l'essentiel de fautes disciplinaires ; que de tels faits ne révèlent pas, de la part de M. A, une insuffisance professionnelle pour exercer les responsabilités attachées à ses fonctions, laquelle s'apprécie légalement au regard des fonctions que doit normalement accomplir un agent de son grade et pourvu de ses titres et peut comporter des éléments tels que notamment, l'incapacité de travailler en équipe, l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches conférées, la lenteur et la médiocrité du travail réalisé, le manque d'éthique professionnelle ; qu'il suit de là que le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, comme fondée sur des motifs disciplinaires et entachée d'erreur de droit, la décision licenciant M. A pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision de son président du 26 novembre 2009 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2011 :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS tendant à l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision de son président en date du 26 novembre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 11BX03229, qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX03228 présentée par le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX03329 du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 29 septembre 2011.

Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX03228,11BX03229


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03228
Numéro NOR : CETATEXT000026038341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03228 ?
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