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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03250


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier l9 décembre 2011, présentée pour Mme Constance X demeurant chez Mme Y ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102217 en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le te

rritoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier l9 décembre 2011, présentée pour Mme Constance X demeurant chez Mme Y ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102217 en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n°2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 en sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

-le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller,

-et les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement n° 1102217 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du sous-paragraphe 321 de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France munie d'un visa de court séjour, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable du 25 novembre 2010 au 24 février 2011 ; qu'elle a conclu, durant cette période, le 23 décembre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d' " agent à domicile " avec l'association Trait d'Union ; que ce contrat de travail a été visé favorablement par le directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 17 décembre 2010, conformément aux stipulations de l'article 2 de l'avenant à l'accord précité ; qu'en outre, Mme X a effectué, le 7 février 2011, la visite médicale auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'enfin, l'emploi d'agent à domicile qu'occupe Mme X constitue l'un des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord précité ; qu'il suit de là que Mme X remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 4 avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme X une carte de séjour "salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement, en date du 15 novembre 2011, du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03250
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03250 ?
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