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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03366


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 30 décembre 2011, présentée pour M. Léopold A demeurant chez Mme B ... par Me Landete ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805027 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 juillet 2008 qui tendait à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle ce même préfet

avait refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 30 décembre 2011, présentée pour M. Léopold A demeurant chez Mme B ... par Me Landete ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805027 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 juillet 2008 qui tendait à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle ce même préfet avait refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui avait rappelé son obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- les observations de Me Desporte, collaboratrice de Me Landete pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité togolaise, est entré pour la dernière fois en France le 30 mai 2006 à l'âge de 40 ans muni d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 3 mars 2007 ; qu'à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 11 mai 2007, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 21 août 2007, rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Togo ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2007 confirmé par un arrêt de la cour de céans du 8 juillet 2008 ; que par une nouvelle demande du 20 mai 2008, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 30 juin 2008 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ladite carte en maintenant l'obligation de quitter le territoire français faite à l'intéressé par son arrêté du 21 août 2007 ; que, par un recours gracieux du 30 juillet 2008, M. A a sollicité le réexamen de sa situation ; que le préfet de la Gironde a implicitement rejeté ce recours ; que M. A fait appel du jugement en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que lui a opposée le préfet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ", aujourd'hui codifié sous le 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité que le requérant a conclu le 4 janvier 2008 avec une compatriote qui a été naturalisée française par décret du 24 janvier 2008, était récent à la date de la décision préfectorale contestée ; que, si le requérant soutient que ce pacte aurait été précédé d'une relation stable depuis le début de l'année 2006, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir une vie commune avant le mois de septembre 2007 ; que M. A, sans enfant à charge en France, qui réside irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu malgré le précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 août 2007, ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Togo, son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants, dont les deux derniers sont encore mineurs, ses deux parents et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu à bon droit estimer que le refus de titre de séjour opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, ce refus n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il joue le rôle d'un père de substitution pour la fille de sa compagne, il ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès d'elle, alors surtout qu'il a par ailleurs deux enfants, nés en 1993 et 1999, encore mineurs à la date de la décision en litige, vivant au Togo ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait constituer une immixtion illégale ou arbitraire dans la vie privée et familiale de l'enfant de Mme B ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations sus-rappelées des articles 3-1 et 16 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant enfin que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX03366 - 4 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03366
Numéro NOR : CETATEXT000026038351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03366 ?
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