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14/06/2012 | FRANCE | N°10BX02931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 10BX02931


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Françoise B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Favreau - Jeannot - Pairaud ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901697 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé M. Michel A à exploiter 52,96 hectares de terres précédemment mises en valeur par M. Rémy A ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2009 ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat les frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Françoise B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Favreau - Jeannot - Pairaud ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901697 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé M. Michel A à exploiter 52,96 hectares de terres précédemment mises en valeur par M. Rémy A ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme B fait appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé M. Michel A à exploiter 52,96 hectares de terres précédemment mises en valeur par M. Rémy A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 411-59 du même code : " Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. " ;

Considérant, en premier lieu, que les législations portant sur le contrôle des structures des exploitations agricoles et celle portant sur les baux ruraux étant indépendantes, les conditions énoncées par l'article L. 441-59 du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions à remplir pour le bénéficiaire du droit de reprise ne peuvent en elles-mêmes fonder une autorisation ou un refus d'autorisation et ne constituent qu'un des éléments d'appréciation pris en considération par l'autorité préfectorale concernant la participation du demandeur à l'exploitation pour statuer sur une demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'autorisation déposée par M. A le 15 septembre 2008 auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres, que ce dernier a déclaré vouloir " reprendre l'exploitation familiale dans un système en polyculture élevage en complément de revenus et constituer un capital afin de s'installer comme exploitant à temps plein " ; qu'il ressort d'un courrier de l'organisme départemental des structures des exploitations des Deux-Sèvres que l'objectif de M. A était de reprendre l'intégralité de l'exploitation en bénéficiant des aides à l'installation comme le transfert des références " vaches allaitantes " et l'attribution de références supplémentaires ; que ce projet a fait l'objet d'une étude réalisée par la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres concluant à sa viabilité ; que si Mme B soutient que M. Michel A ne remplit pas les conditions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime pour pouvoir s'installer, dès lors que son projet ne lui permettrait pas de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans et de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, elle n'apporte aucun élément de nature à le justifier ; que la seule circonstance que M. A a indiqué vouloir poursuivre son activité professionnelle de technicien laitier dans les premiers temps de son installation en qualité d'éleveur de vaches laitières n'est pas un obstacle à sa participation effective et permanente à l'exploitation agricole ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les conditions posées par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime étaient remplies ;

Considérant, en second lieu, que Mme B soutient que la demande de M. A ne peut être regardée comme répondant aux orientations prioritaires définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles des Deux-Sèvres au motif qu'il aurait atteint 40 ans à la date de son installation et qu'il ne pourrait prétendre aux aides à l'installation mentionnées à l'article D. 343 du code rural et de la pêche maritime ; que la seule circonstance que M. A aurait plus de 40 ans à la date de son installation et qu'il ne pourrait dès lors prétendre à certaines aides ne suffit pas à établir que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation que sollicitait M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à M. Michel A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02931
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FAVREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;10bx02931 ?
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