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14/06/2012 | FRANCE | N°10BX02972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 10BX02972


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 décembre 2010, présentée pour M et Mme Olivier X, demeurant ..., par Me Chamozzi ;

M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900799 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) à titre principal, de leur accorder la décharge des

impositions en litige, à titre subsidiaire, de leur accorder la décharge des suppléments ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 décembre 2010, présentée pour M et Mme Olivier X, demeurant ..., par Me Chamozzi ;

M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900799 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) à titre principal, de leur accorder la décharge des impositions en litige, à titre subsidiaire, de leur accorder la décharge des suppléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M et Mme X ont acquis le 16 juin 2004 un appartement en l'état de futur achèvement dans l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) et ont placé cet investissement sous le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, les réductions d'impôt pratiquées à raison de cet investissement en 2004, 2005 et 2006 ont été remises en cause ; qu'ils ont contesté les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant au titre de ces trois années ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme X n'ont pas invoqué en première instance le moyen tiré de ce que la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2004 ne pouvait être reprise au titre de cette année, le délai de six mois pour la mise en location du bien, qui court à compter de l'achèvement des travaux, n'étant pas expiré au 31 décembre 2004 ; que, par suite, le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 (...). 6. (...) 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...). 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les évènements précités(...) " ;

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu relatifs aux années 2005 et 2006 :

Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que si M et Mme X soutiennent que l'appartement qu'ils ont acheté ne pouvait être considéré comme habitable à la date du 26 novembre 2004 de la déclaration d'achèvement des travaux, les dysfonctionnements allégués des climatiseurs ne permettent pas à eux seuls d'en justifier ; que les circonstances, d'une part, que M et Mme X ont confié par un mandat du 2 janvier 2005, la location de l'appartement et ont perçu des sommes de la part de leur mandataire en exécution d'une clause de garantie financière en cas de non location et, d'autre part, qu'ils résident à La Rochelle, soit à plus de 8 000 kilomètres du lieu d'acquisition de cet appartement, ne sont pas de nature à établir qu'ils auraient accompli toutes les diligences nécessaires à la location de ce bien dans le délai de six mois suivant son achèvement ou que l'absence de location résulterait d'un cas de force majeure ; que, par suite, l'administration fiscale a pu légalement considérer que l'engagement de location dans les six mois de l'achèvement des travaux n'avait pas été respecté et procéder à la reprise de la réduction d'impôt pratiquée en 2005 et 2006 à raison de cet investissement ;

En ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 2004 :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'achèvement de l'immeuble doit être regardé comme intervenu le 26 novembre 2004, date de la déclaration d'achèvement des travaux, et que M et Mme X n'ont pas loué l'appartement qu'ils avaient acquis au sein de cet immeuble dans les six mois suivant cette date ; que, toutefois, conformément aux dispositions précitées du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'année 2004 ne pouvait être reprise qu'au titre de l'année au cours de laquelle l'évènement consistant dans le non respect de l'engagement de location s'est réalisé, soit au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait légalement reprendre la réduction d'impôt pratiquée en 2004 par M et Mme X au titre de ladite année ; que, dès lors, ceux-ci ont droit à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : M et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2004 procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M et Mme X est rejeté.

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No 10BX02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02972
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;10bx02972 ?
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