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14/06/2012 | FRANCE | N°10BX03207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 10BX03207


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Jacques X demeurant ..., par Me Debord ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700887 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Jacques X demeurant ..., par Me Debord ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700887 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012,

- le rapport de Mme Michèle Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que la société en nom collectif Les Trois Salazes dont le siège est situé à Saint-Denis de la Réunion a obtenu l'agrément fiscal prévu aux articles 238 bis HA ter et quater du code général des impôts permettant à ses associés de déduire de leur revenu global, à proportion de leurs droits sociaux, le montant de l'investissement portant sur l'acquisition de dix autocars destinés à être donnés en location à la Sarl Carpaye frères ; que M. X, en sa qualité d'associé de cette société, a bénéficié de cet avantage fiscal ; qu'à la suite du retrait de l'agrément délivré à cette société par décision du 18 novembre 2003, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à la reprise de la réduction d'impôt qu'il avait ainsi obtenue ; qu'il a contesté le supplément d'impôt sur le revenu en résultant pour l'année 1998 ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements qui a été adressée à M. X le 9 mars 2004, que le supplément d'impôt sur le revenu en litige résulte de la décision de retrait de l'agrément dont avait bénéficié la société Les Trois Salazes, laquelle était d'ailleurs jointe à cette notification, et non de la vérification de comptabilité de cette société ; que la circonstance qu'il soit indiqué en préambule des motifs du redressement, " incidence de la vérification de comptabilité de la SNC Les Trois Salazes ", ne constitue qu'une erreur de plume dont le requérant ne peut utilement se prévaloir ; qu'il s'ensuit que les éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition de la société Les Trois Salazes sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition concernant les associés de cette société ; que le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts alors en vigueur : " Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 à compter de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés (...) " ; qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales ; " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. " ; qu'aux termes de l'article L. 169 alors en vigueur de ce livre : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 186 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts qu'en cas de déchéance de l'avantage fiscal accordé du fait d'un agrément administratif, les impôts deviennent immédiatement exigibles nonobstant toutes dispositions contraires de ce code ; qu'ainsi, et alors que l'article L. 168 du livre des procédures fiscales mentionne que le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du même livre s'applique sauf dispositions contraires du code général des impôts, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ne pourraient faire échec à celles de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'article 8 de l'agrément rappelait qu'en application de l'article 1756 précité du code général des impôts, la société et ses associés pourraient être déchus des régimes fiscaux particuliers attachés à cet agrément en cas d'inexécution de leurs obligations et des engagements pris et spécifiait qu'il en serait de même au cas où des renseignements inexacts auraient été fournis à l'administration ; que l'administration a constaté que les montants figurant sur les factures d'achat des véhicules comptabilisées par la société Les Trois Salazes ne correspondaient pas à ceux portés sur les factures enregistrées chez le fournisseur et que la différence, à hauteur de la somme de 540 000 francs, avait été versée à M Jean Carpaye, gérant des sociétés Les Trois Salazes et Carpaye Frères ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 1756 du code général des impôts et alors que, en tout état de cause, le délai décennal de prescription prévu par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales n'était pas échu, l'administration a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'investissement en vue duquel l'agrément avait été délivré avait été réalisé, procéder le 18 novembre 2003 au retrait de l'agrément accordé à la société Les Trois Salazes ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le requérant a été assujetti à la suite de la notification de redressements du 9 mars 2004 seraient prescrits doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'agrément dont avait bénéficié la société Les Trois Salazes a été délivré alors que des renseignements inexacts avaient été fournis à l'administration sur le montant de l'investissement en cause ; que la fourniture de tels renseignements, même si elle a eu lieu à l'insu des associés de la société, ne revêt ni un caractère imprévisible ni irrésistible ; qu'elle ne constitue donc pas un cas de force majeure ; que la circonstance que l'intéressé serait de bonne foi est sans incidence sur la légalité du retrait de l'agrément qui fonde le supplément d'impôt sur le revenu en litige ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la doctrine référencée 13 L-12-75 relative à la suppression du droit de reprise lorsque la cause du rehaussement repose sur une interprétation différente de celle précédemment admise par l'administration dans les conditions prévues par l'ancien article 1649 quinquies E du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut en tout état de cause utilement invoquer, en l'espèce, le principe de sécurité juridique, lequel ne s'applique dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique examinée par le juge administratif français est régie par le droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 10BX03207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03207
Numéro NOR : CETATEXT000026038206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;10bx03207 ?
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