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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX00242


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Alexis Monaime X, demeurant ..., par Me Echard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901666 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Alexis Monaime X, demeurant ..., par Me Echard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901666 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui a reconnu lors de son audition le 4 juillet 2007 par les services de la gendarmerie s'être livré à un trafic de stupéfiants au cours de l'année 2006, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 et 2006, au terme de laquelle le vérificateur lui a notifié des rectifications d'impôt sur le revenu, à concurrence de 103 092 euros, mises en recouvrement le 30 juin 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa version applicable au litige : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 371AJ de l'annexe II au code général des impôts : " I. (...) 7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. X, qui s'est livré à l'activité de trafic de stupéfiants au cours de l'année 2006, avait l'obligation de déclarer son activité illicite, dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un centre de formalités des entreprises ; que dès lors qu'il s'est abstenu de le faire, le service n'était pas tenu de le mettre en demeure de déclarer le revenu catégoriel concerné avant de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office de ses revenus commerciaux au titre de l'année 2006, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article L. 68 du même livre ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00242
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx00242 ?
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