La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11BX00403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX00403


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Vacher, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604305 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à concurrence de 4 512 euros au titre de l'année 2003 et de 4 702 euros au titre de l'année 2004 et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Vacher, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604305 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à concurrence de 4 512 euros au titre de l'année 2003 et de 4 702 euros au titre de l'année 2004 et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

-et les observations de Me Vacher pour M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 4 512 euros au titre de l'année 2003 et de 4 702 euros au titre de l'année 2004 et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré par M. et Mme X de ce que la décision de rejet de leur réclamation aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, qui en l'espèce n'est pas établie, que l'administration aurait usé de son droit de communication et consulté les comptes bancaires des requérants, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que les informations supposées détenues par l'administration n'ont pas été utilisées pour établir les impositions supplémentaires contestées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payés et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu.(...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fixé leur résidence à Masclat, dans le Lot, et que M. X a établit sa résidence professionnelle à Vincennes, en région parisienne ; que, pour établir l'existence de circonstances particulières justifiant l'installation du domicile dans un lieu éloigné de plus de 500 kilomètres du lieu de travail de M. X, les requérants produisent un certificat médical en date du 3 août 2006 affirmant que l'état de santé de Mme Christiane X " justifie qu'elle vive à la campagne, loin (...) du stress de la ville " ; que, toutefois, comme l'ont indiqué les premiers juges, les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir été dans l'impossibilité de se loger dans une localité plus proche de la région parisienne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 83 précité du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que la doctrine administrative admet que le montant des frais d'entretien et de pressing des vêtements spécifiques professionnels peut être évalué par référence au tarif pratiqué par les blanchisseries ; que, toutefois, la doctrine ainsi invoquée a été rapportée par l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 ; que, par suite, les requérants, qui ne justifient pas de la réalité ni du montant des frais engagés à ce titre, ne sont pas fondés à soutenir que les frais de blanchisserie exposés pendant les années en cause devraient être admis dans l'évaluation des frais réels ; que si les requérants se prévalent d'un " texte signé le 15 février 1999 par le directeur de la législation fiscale ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement accueilli leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11BX00403


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VACHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00403
Numéro NOR : CETATEXT000026038224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx00403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award