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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX00608


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la SCI FONDS NICOLAS, société civile immobilière dont le siège est situé résidence Guimauve bâtiment E local 6 au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Sanchez ;

La SCI FONDS NICOLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701052 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et de la taxe sur la valeur ajo

utée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la SCI FONDS NICOLAS, société civile immobilière dont le siège est situé résidence Guimauve bâtiment E local 6 au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Sanchez ;

La SCI FONDS NICOLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701052 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SCI FONDS NICOLAS fait appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles sur cet impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la SCI FONDS NICOLAS, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, au motif que le pli recommandé portant notification du rejet par le directeur des services fiscaux le 21 septembre 2007 de la réclamation de la requérante a été reçu par cette dernière le 4 octobre 2007 et qu'en lui adressant sa requête le 5 décembre 2007, la société requérante n'a pas envoyé son pli en temps utile, compte tenu du délai d'acheminement par voie postale, pour qu'il parvienne au tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux le même jour ; que ce faisant, même si la date d'enregistrement de la requête, qui figure dans les visas, n'a pas été reprise dans les motifs du jugement, ce dernier est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'accusé de réception du 4 octobre 2007 a été produit par l'administration en pièce jointe à son mémoire en défense enregistré le 23 mai 2008 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SCI FONDS NICOLAS n'a été enregistrée que le 17 décembre 2007 alors que le délai de recours expirait le mercredi 5 décembre 2007 à minuit ; que la lettre contenant la requête de la société requérante, qui avait été postée le 5 décembre 2007, ne pouvait dès lors avoir pas été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France avant l'expiration du délai de recours ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des délais supplémentaires prévus par les dispositions de l'article 668 du nouveau code de procédure civile qui ne sont applicables que devant les juridictions judiciaires ; qu'est, en outre, sans incidence la circonstance que l'administration fiscale qui avait en première instance opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ait ensuite admis sa recevabilité par un mémoire en réplique du 19 septembre 2008 ; que si la société requérante soutient encore qu'elle n'a pu envoyer sa requête que le 5 décembre 2007 en raison des troubles occasionnés par le tremblement de terre qui a eu lieu en Martinique le 29 novembre 2007, il ne résulte pas du document qu'elle produit émanant de l'Institut de radio protection et de sûreté nucléaire que cet évènement extérieur et imprévisible ait entraîné des restrictions de déplacement de la population civile et empêché la requérante de poster son pli avant le 5 décembre 2007 ; qu'ainsi, le séisme ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme une situation de force majeure justifiant le retard dans l'envoi du pli de la société requérante ; que, par suite, la demande de la SCI FONDS NICOLAS qui était tardive ne pouvait qu'être rejetée pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FONDS NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI FONDS NICOLAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FONDS NICOLAS est rejetée.

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N° 11BX00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00608
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx00608 ?
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