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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX02820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX02820


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour M. Hasim A, demeurant chez M. B ..., par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100967 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjo

ur dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour M. Hasim A, demeurant chez M. B ..., par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100967 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur,

Considérant que M. Hasim A, ressortissant bangladais, est entré en France le 27 février 2009 selon ses déclarations ; qu'après le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2009, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté en date du 1er février 2011 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1- I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision initiale portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que M. A risque personnellement et actuellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh en raison de son origine ethnique ou des accusations mensongères qui auraient été portées contre lui ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence de ces risques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 11BX02820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02820
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx02820 ?
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