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21/06/2012 | FRANCE | N°10BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 10BX01221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010 par télécopie, régularisée le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme X et M. et Mme Y, demeurant respectivement ...) et ...), par Me Fernandez-Begault, avocat ;

M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801840 du 25 mars 2010 en tant le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Verniolle à leur restituer une partie des participations qu'ils ont versées au titre du programme d'aménagement d'ensemble institué par délibération du 28 mars 2006, et les

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010 par télécopie, régularisée le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme X et M. et Mme Y, demeurant respectivement ...) et ...), par Me Fernandez-Begault, avocat ;

M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801840 du 25 mars 2010 en tant le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Verniolle à leur restituer une partie des participations qu'ils ont versées au titre du programme d'aménagement d'ensemble institué par délibération du 28 mars 2006, et les a renvoyés devant la commune pour le calcul et la liquidation des sommes devant leur être restituées ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Verniolle à leur rembourser respectivement les sommes de 24 254 euros et 34 752 euros, assorties des intérêts au taux légal, dont sera déduite la taxe locale d'équipement, à titre subsidiaire, de commettre un expert avec pour mission notamment de procéder au calcul des sommes devant leur être restituées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verniolle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me George avocat de M. et Mme X et M. et Mme Y ;

Considérant que, par délibération du 28 mars 2006, le conseil municipal de Verniolle en Ariège a institué un programme d'aménagement d'ensemble sur certaines parties du territoire de la commune, en a fixé le contenu et les délais de réalisation, et a mis à la charge des constructeurs le coût, estimé à 1 740 378 euros, à raison de 181 euros par mètre carré de surface hors oeuvre nette ; que, par des décisions des 11 mai 2006 et 23 août 2007, le maire de la commune de Verniolle a accordé à M. et Mme X et à M. et Mme Y deux permis de construire sur la parcelle cadastrée sous le n° 497, située au hameau " Mied des Vignes " inclus dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble, en mettant à leur charge des participations d'un montant respectif de 24 254 euros et 34 752 euros ; qu'estimant que les équipements publics annoncés dans le cadre de ce programme n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération du 28 mars 2006, M. et Mme X et M. et Mme Y ont demandé à la commune de leur restituer le montant des participations mises à leur charge ; que par jugement n° 0801840 du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Verniolle à leur restituer une partie, calculée au prorata du coût total des équipements publics prévus dans le cadre de la première tranche de travaux par délibération du 28 mars 2006, des participations versées au titre du programme d'aménagement d'ensemble, et les a renvoyés devant la commune pour le calcul et la liquidation des sommes devant leur être restituées ; que M. et Mme X et M. et Mme Y relèvent appel du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande et concluent à titre principal, à la condamnation de la commune de Verniolle à leur rembourser les sommes qu'ils ont respectivement versées de 24 254 euros et 9 773,96 euros, assorties des intérêts au taux légal, dont sera déduite la taxe locale d'équipement, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert avec pour mission notamment de procéder au calcul des sommes devant leur être restituées ; que la commune de Verniolle conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée et au rejet des demandes de M. et Mme X et M. et Mme Y, à titre subsidiaire, à la limitation de la contribution restituable en confiant au besoin à un expert le soin de calculer son montant ;

Considérant qu'après avoir constaté qu'une partie des équipements prévus, soit le revêtement de la voirie et l'éclairage public, n'avait pas été réalisée dans le délai sur lequel la commune s'était engagée, soit avant le 31 décembre 2007, et condamné la commune de Verniolle à restituer à M. et Mme X et à M. et Mme Y une partie des participations qu'ils lui ont versées au titre du programme d'aménagement d'ensemble, en ajoutant que la quote-part restituable devra être calculée " au prorata du coût total des équipements publics prévus dans le cadre de la première tranche de travaux par la délibération du 28 mars 2006 ", le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les requérants devant la commune de Verniolle pour le calcul et la liquidation des sommes restituables ; que cependant il lui appartenait, dans le cas où il estimait insuffisants les éléments versés au dossier, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction et, au besoin, d'ordonner une expertise ou toute autre mesure d'instruction afin de préciser les modalités de calcul et de liquidation de ces sommes ; qu'en procédant ainsi, le tribunal administratif a méconnu les obligations qui lui étaient imparties au titre de sa mission juridictionnelle ; que pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de son irrégularité, le jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X et M. et Mme Y ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération instituant le programme d'aménagement d'ensemble : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie (...). " ; qu'aux termes de l'article L.332-11 du même code : " (...) Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal (...). " ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 de la délibération du 28 mars 2006, le programme d'aménagement d'ensemble qu'elle institue comprend notamment "des voies structurantes à 10 mètres d'emprise, bordées de plantations linéaires d'arbres de haute tige et composées d'une chaussée de 5 mètres, d'une bande de stationnement de 2 mètres, d'un trottoir ou d'un accotement de 1,50 mètre et d'une noue (fossé large et peu profond) de 1,50 mètre destinée à recueillir les eaux pluviales du domaine public et permettre leur infiltration" ainsi que "des voies secondaires à 8 mètres d'emprise, composées d'une chaussée de 5 mètres, d'un accotement ou noue de 1,50 mètre et d'un trottoir opposé de 1, 50 mètre également" ; que l'article 4 de ladite délibération précise que " la réalisation de ce programme interviendra par tranches successives. Chaque tranche sera mise en oeuvre par décision du Conseil Municipal qui en précisera à la fois les limites et les délais d'exécution. Ainsi, la première tranche sera celle qui est délimitée en rouge sur le plan au 1/2000 joint en annexe à la présente délibération. La mise en place des équipements publics la concernant devra être achevée au plus tard le 31 décembre 2007" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 décembre 2007, la voie structurante de 10 mètres d'emprise n'avait pas été réalisée conformément aux prescriptions ; qu'elle mesure 8 mètres seulement, n'est pas bordée de plantations et ne comporte ni accotement, ni noue ; que la voie secondaire de 8 mètres d'emprise, également prévue comme devant être achevée au 31 décembre 2007 par l'article 2 de la délibération du 28 mars 2006, a été réalisée après la date fixée par la délibération ; que la commune de Verniolle admet que restaient à réaliser au 31 décembre 2007 les travaux de revêtement bitumineux sur la moitié de la chaussée de la rue de la Vigne, les travaux de mise en place de l'éclairage public, ainsi que l'installation des candélabres et autres lampadaires ; que les documents qu'elle produit n'établissent pas que l'ensemble des équipements devant être réalisés dans la zone délimitée dans le cadre de la première tranche de travaux prévue par la délibération du 28 mars 2006 étaient achevés le 31 décembre 2007, alors même qu'ils auraient déjà été commandés ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme que dès lors que les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation des constructeurs au programme d'aménagement d'ensemble, ceux-ci sont en droit d'obtenir la restitution des sommes versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies ; que pour s'exonérer de cette obligation, la commune de Verniolle ne peut utilement soutenir ni que ces délais n'ont été dépassés que de quelques mois ni que seule la date du 31 décembre 2031 mentionnée par l'article 3 de la délibération du 28 mars 2006 comme date d'achèvement de la totalité du programme d'aménagement de l'ensemble de la zone doit être prise en compte, alors que la délibération a, ainsi qu'il a déjà été dit, précisé que la réalisation de ce programme interviendrait par tranches successives et qu'elle a déterminé une première tranche des travaux pour laquelle elle a fixé le 31 décembre 2007 comme date d'achèvement des équipements publics la concernant ; que dans ce même but, elle ne peut pas davantage utilement invoquer les termes de la circulaire AU/A2 n° 86-419 du 25 septembre 1986 selon lesquels la commune s'engage sur un programme et non sur une succession d'équipements et seul le non respect du délai global de réalisation est susceptible d'entraîner la restitution, dès lors que cette circulaire n'a pas de caractère règlementaire ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X et M. et Mme Y sont fondés à demander, en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, la restitution des sommes versées au titre de participations au programme d'aménagement d'ensemble institué par la délibération du 28 mars 2006 ; que, toutefois, cette restitution n'est due, en vertu de cet article, que pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération approuvant ce programme d'aménagement d'ensemble dans le cas où la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune ; qu'ainsi qu'il ressort de la délibération du 28 mars 2006, la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune de Verniolle ; que cependant l'état du dossier ne permet pas de déterminer quel en aurait été le montant exigible en l'absence de la délibération du 28 mars 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire pour le déterminer afin d'arrêter le montant résultant de la différence entre les sommes déjà versées à la commune par M. et Mme X et M. et Mme Y et la taxe locale d'équipement exigible ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801840 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer définitivement sur les conclusions d'appel de M. et Mme X et M. et Mme Y, procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un supplément d'instruction aux fins, par la commune de Verniolle, de produire les éléments de nature à justifier du montant de la taxe locale d'équipement que M. et Mme X et M. et Mme Y auraient dû acquitter, en l'absence de la délibération du 28 mars 2006 instituant le plan d'aménagement d'ensemble de la commune.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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No 10BX01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01221
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Autres taxes ou redevances - Contribution des constructeurs aux dépenses d'équipement public (voir Urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;10bx01221 ?
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