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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX00291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 2 février 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Martine Gout-Eric Dias et associés, avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901395 du tribunal administratif de Limoges du 2 décembre 2010 en ce qu'il a limité l'indemnité qu'il a condamné la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat à lui verser, à la somme de 2 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété, aux sommes respectives de 800 euros et à la som

me de 200 euros annuelle au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 2 février 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Martine Gout-Eric Dias et associés, avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901395 du tribunal administratif de Limoges du 2 décembre 2010 en ce qu'il a limité l'indemnité qu'il a condamné la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat à lui verser, à la somme de 2 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété, aux sommes respectives de 800 euros et à la somme de 200 euros annuelle au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'exploiter les parcelles YA 24 et YB 26 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat à lui verser la somme de 35 218,04 euros au titre de la dépréciation permanente de sa propriété, assortie des intérêts de droit à compter du 16 mars 2009, et la somme de 4 000 euros par an au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser ces parcelles du 2 janvier 2003 jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 1 915,79 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dias, avocat de M. A et de Me Pauliat-Defaye, avocat de la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0901395 du 2 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à 2 800 euros la somme qu'il a condamné la commune de Saint Yrieix le Déjalat à lui verser en réparation des préjudices subis du fait des écoulements d'eau sur les parcelles cadastrées YA 24 et YB 26 lui appartenant ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que les parcelles YA 24 et YB 26 situées au lieu-dit " Laborde ", en nature de pâturage, se trouvent en contrebas du bourg de Saint-Yrieix-le-Déjalat dans un secteur en forte déclivité ; qu'il résulte des constats d'huissier dressés à la demande du requérant, notamment le 19 octobre 2009, que la parcelle YA 24 reçoit non seulement les eaux pluviales s'écoulant des fonds la surplombant mais également des eaux s'écoulant de la station d'épuration communale ; qu'il résulte de l'analyse faite par le laboratoire vétérinaire départemental de la Corrèze à la suite de ce constat, que ces eaux usées ne sont pas potables du fait d'une suspicion de contamination fécale et présentent un danger pour les troupeaux de M. A ; que si la commune fait valoir, dans son recours incident qui est recevable contrairement à ce que soutient le requérant, que cette contamination proviendrait de la présence des moutons sur les parcelles en cause, il résulte des constats joints au dossier que l'eau s'écoulant sur les parcelles est contaminée dès sa sortie de la station d'épuration ; que M. A a d'ailleurs produit un courrier de la préfecture de la Corrèze du 5 octobre 2007 reconnaissant l'absence de conformité de la station d'épuration et des problèmes d'assainissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contredits par la commune, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé, malgré les conclusions contraires de l'expert qui n'a procédé à aucune analyse des eaux s'écoulant de la station, que ces eaux polluées provenaient de la station d'épuration communale ;

Considérant en second lieu que devant la cour, la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat ne conteste plus que le creusement des fossés de drainage traversant les parcelles YA 24 et YB 26 et les désordres affectant l'entrée de la parcelle YB 26 sont imputables aux écoulements excessifs d'eaux pluviales sur les parcelles en cause, en raison de l'insuffisante capacité et de la dégradation des ouvrages publics communaux destinés à collecter ces eaux pluviales ;

Considérant que même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'ainsi, la commune ne peut utilement faire valoir, pour s'exonérer de sa responsabilité, la circonstance que la station d'épuration, construite en 1974, a fait l'objet sur le budget 2009 d'un programme de travaux de mise en conformité avec les normes sanitaires en vigueur ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A qui est tiers par rapport aux ouvrages publics communaux que constituent la station d'épuration et le réseau communal de collecte des eaux pluviales, est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat est engagée à son égard du fait des dommages qu'il a subis à la suite de la pollution de la parcelle YA 24 et de l'érosion des parcelles YA 24 et YB 26 ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le préjudice résultant de la privation de jouissance de ses parcelles justifie l'octroi d'une indemnité annuelle de 4 000 euros à compter de 2005, il n'apporte aucun élément remettant en cause l'appréciation faite par le tribunal des restrictions d'utilisation de ses terrains pendant l'année 2009, du fait des phénomènes d'érosion et de pollution les affectant ; qu'en particulier, alors qu'il n'a saisi la commune d'une réclamation préalable qu'en 2009, il ne justifie pas de l'impossibilité d'utiliser ces deux parcelles antérieurement à cette date ; qu'ainsi, il ne démontre pas qu'en fixant cette indemnité à la somme de 800 euros, le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation de son préjudice ;

Considérant en second lieu que, s'agissant de la perte de valeur des parcelles en cause, M. A fait valoir dans ses dernières écritures que la somme de 35 218,04 euros qu'il réclame correspond au coût des travaux de remise en état préconisés par l'expert dans son rapport, et produit des devis d'entreprise pour justifier du montant réclamé ; que la commune soutient sans être contredite que cette somme dépasserait la valeur vénale des terrains ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que le tribunal, qui a retenu la dégradation et le ravinement irrémédiablement subis par les parcelles YA 24 et YB 26 tout en tenant compte de la possibilité d'en poursuivre l'utilisation agricole, aurait inexactement évalué ce préjudice en le fixant à 2 000 euros ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que ce montant soit porté à la somme de 35 218,04 euros ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et l'appel incident de la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat doivent être rejetés ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Yrieix le Déjalat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions incidentes de la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat sont rejetées.

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No 11BX00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00291
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx00291 ?
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