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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX00956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX00956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2011 par télécopie, régularisée le 19 avril 2011, présentée pour M. et Mme Jean B, demeurant ..., par la SCP Casadebaig - Gallardo, avocats ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000479 du tribunal administratif de Pau du 22 février 2011 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. C un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de dix-neuf logements ;

2°) d'annuler le pe

rmis de construire du 11 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des péti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2011 par télécopie, régularisée le 19 avril 2011, présentée pour M. et Mme Jean B, demeurant ..., par la SCP Casadebaig - Gallardo, avocats ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000479 du tribunal administratif de Pau du 22 février 2011 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. C un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de dix-neuf logements ;

2°) d'annuler le permis de construire du 11 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des pétitionnaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement n° 1000479 en date du 22 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 janvier 2010, accordant à M. C un permis de construire un bâtiment de dix-neuf logements à Idron ;

Sur la légalité de l'autorisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; qu'il ressort de la demande de permis de construire que le plan masse et la notice descriptive du projet mentionnent l'existence d'une villa sur le terrain d'assiette du projet ; que s'il n'est pas précisé la surface hors oeuvre nette de cette construction, une telle omission n'a pu induire l'administration en erreur, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, dès lors qu'aucune disposition relative à la densité des constructions n'est applicable sur le territoire de la commune d'Idron, qui, ne disposant pas de document d'urbanisme, était soumise aux dispositions du règlement national d'urbanisme à la date de l'arrêté en litige ; que cette omission n'a pu davantage conduire l'administration à une appréciation erronée des conditions de desserte du projet par la voirie et les réseaux publics ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dispose que : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; que l'article R 421-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; " ; que l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ; b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'édification sur une parcelle de plusieurs constructions ne peut être regardée comme constitutive d'un lotissement que si la parcelle servant d'assiette aux constructions a été divisée en jouissance ou en propriété ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'opération projetée par M. C devait faire l'objet d'un permis d'aménager dès lors d'une part, qu'il était prévu de diviser le terrain d'assiette en vue de détacher la parcelle supportant la villa existante, et que d'autre part, M. C avait déjà procédé à la division de sa propriété foncière au cours des dix dernières années ; qu'il ressort toutefois de la demande de permis de construire que le projet en litige n'a pas pour objet de diviser une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments mais tend à la construction sur les parcelles cadastrées BL n°54 et 226, qui supportent déjà une villa, d'un bâtiment collectif comprenant dix-neuf logements ; qu'aucune division, en propriété ou en jouissance, de cette propriété foncière appartenant à M. C, n'est prévue dans la demande d'autorisation ; que l'opération projetée ne constitue donc pas un lotissement ; que la circonstance que M. C a détaché de sa propriété foncière, en 2003, un ensemble de terrains cadastrés n° 224, 225 et 215 en vue d'y réaliser trois lots destinés à être construits, ne peut utilement être invoquée par les requérants dès lors que cette opération d'aménagement distincte du présent projet, dénommée lotissement " Général Prax ", a fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 2 avril 2003 ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère incomplet de la demande d'autorisation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; ... " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire décrit l'état initial du terrain d'assiette du projet ainsi que de ses abords et comporte de nombreuses photographies permettant de situer ce terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain ; que la circonstance que la construction des requérants ne serait pas visible sur ces photographies n'est pas de nature à démontrer l'insuffisance de la notice paysagère, dès lors que les documents produits permettaient à l'administration d'apprécier l'environnement du projet et son insertion dans le site et alors au demeurant que leur propriété, masquée par des arbres, n'est pas visible depuis le terrain d'assiette du projet ;

Considérant en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours en date du 27 novembre 2009, a été émis dans des conditions irrégulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce service n'ait pas eu connaissance des pièces complémentaires fournies par le pétitionnaire le 24 novembre 2009 ni que son avis, qui détaille les modalités de desserte du projet, présenterait un caractère sommaire ; que, par suite, c'est à juste titre, en tout état de cause, que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ce service ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande d'autorisation que l'immeuble projeté sera desservi par une voie privée d'une largeur totale de 6 mètres dont la chaussée présente une largeur de 4,6 mètres ; que la notice descriptive jointe au dossier mentionne la présence d'un portail et prévoit sa suppression ; qu'il ressort également des plans et pièces du dossier que cette voie privée est aménagée sur la parcelle cadastrée n° 226 qui appartient au pétitionnaire et que les habitants du lotissement Général Prax ne disposent que d'une servitude de passage sur ce chemin, sans que soit spécifié un droit au maintien du portail en cause dont les requérants soutiennent, sans l'établir qu'il empêcherait le passage des véhicules de secours ; que, par suite, et alors en tout état de cause que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance des conditions de desserte du projet devait être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation aurait été présentée de manière à dissimuler l'existence du portail et de ce que le permis aurait été obtenu frauduleusement doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet ne prévoit pas de division foncière en propriété ou en jouissance et par suite ne constitue pas un lotissement ; qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du permis d'aménager ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 442-1 et R. 421-19 précités du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que si les requérants soutiennent que le bassin de rétention destiné à recueillir les eaux pluviales présenterait une capacité insuffisante, ils n'apportent, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments précis au soutien de cette affirmation ; que la circonstance que le pétitionnaire n'ait prévu la réalisation d'un tel bassin que dans les pièces complémentaires fournies lors de l'instruction de sa demande n'est pas de nature à entacher l'autorisation d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette modification aurait substantiellement affecté la teneur de son projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00956


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Opérations constituant un lotissement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00956
Numéro NOR : CETATEXT000026129796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx00956 ?
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