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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX01269


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011 par télécopie, régularisée le 26 mai 2011, présentée pour Mme Anne Michèle Hélène X, demeurant au ..., par Me Fournier-Pieuchot, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 mars 2009 par laquelle le maire de Les Mathes l'a mise en demeure de cesser toute activité commerciale sur la parcelle A 1739 à compter du 31 mai 2009, faute de quoi un procès-verbal d'infraction serait

dressé et transmis au procureur de la République ;

2°) d'annuler cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011 par télécopie, régularisée le 26 mai 2011, présentée pour Mme Anne Michèle Hélène X, demeurant au ..., par Me Fournier-Pieuchot, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 mars 2009 par laquelle le maire de Les Mathes l'a mise en demeure de cesser toute activité commerciale sur la parcelle A 1739 à compter du 31 mai 2009, faute de quoi un procès-verbal d'infraction serait dressé et transmis au procureur de la République ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Les Mathes la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme X exploite une activité commerciale de randonnée en quads et de location de cycles sur une parcelle cadastrée A n° 1739 située route de la Fouasse à Les Mathes, en Charente-Maritime ; que par un courrier du 5 mars 2009, le maire de Les Mathes a mis en demeure Mme X d'avoir à cesser son activité commerciale avant le 31 mai 2009, faute de quoi un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme serait dressé et transmis au procureur de la République ; que Mme X relève appel du jugement n° 0901131 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cette mise en demeure ;

Sur l'intervention de la commune de Les Mathes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (...) "

Considérant que lorsqu'il exerce ou, comme en l'espèce, menace d'exercer le pouvoir, qui lui est attribué par ces dispositions de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation d'urbanisme, le maire agit comme autorité, non de la commune, mais de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Les Mathes n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que ses écritures en défense doivent par suite être regardées comme une intervention ;

Considérant toutefois que la commune a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que dès lors, cette intervention doit être admise ;

Sur la légalité de la mise en demeure du 5 mars 2009 :

Considérant en premier lieu que la mise en demeure contestée est expressément fondée sur le plan local d'urbanisme de la commune de Les Mathes ; qu'il est constant que, à la date de cette mesure, seul était applicable à Les Mathes un plan d'occupation des sols ; que toutefois, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme ; qu'en outre, il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier que c'est bien sur le plan d'occupation des sols que le maire a entendu se fonder ; que dès lors, la mention du plan local d'urbanisme au lieu du plan d'occupation des sols dans le courrier du 5 mars 2009 relève d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la mise en demeure ;

Considérant en deuxième lieu que l'article 1er du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols énumère les occupations et utilisations du sol admises de manière générale et dans chacun des sous-secteurs NDa, NDb, NDg et NDr ; qu'en vertu de cet article, les aménagements, constructions et installations destinés aux sports ou aux loisirs ne sont autorisées, sous certaines restrictions, que dans les sous-secteurs NDa, NDb et NDg ; que l'article 2 de ce règlement dispose enfin que : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du zonage figurant au plan d'occupation des sols, que le terrain sur lequel Mme X exerce son activité est classé en zone ND sans pour autant être également classé dans l'un des sous-secteurs que par ailleurs cette zone comporte ; que dès lors, et d'une part, Mme X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions propres aux sous-secteurs NDa, NDb ou NDg ; que d'autre part, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que les dispositions générales des articles 1er et 2 du règlement de la zone ND, dont il résulte que son activité commerciale y est interdite, ne lui seraient pas opposables ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure contestée aurait été prise dans un but étranger à ceux que la loi assigne aux dispositions d'urbanisme ; que dès lors, et comme le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de ce que cette mise en demeure serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant en quatrième et dernier lieu que Mme X soutient que nombre de parcelles immédiatement voisines sont le siège d'activités semblables à la sienne ; que toutefois, par elle-même et à la supposer établie, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la mesure contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Les Mathes, qui n'a pas la qualité de partie, obtienne la condamnation de Mme X à lui payer une quelconque somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle, réciproquement, à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Les Mathes est admise.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Les Mathes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01269
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-06 Police administrative. Polices spéciales. Police de l'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FOURNIER-PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx01269 ?
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