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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX01426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2011 par télécopie, régularisée le 15 juin 2011, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648 cedex 13), représenté par son directeur, par Me Falala, avocat ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100476 du 14 avril 2011 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à enjoindre à M. et Mme X de libérer le bâtiment des voyageurs de la gare de Noailles,qu'ils occup

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2011 par télécopie, régularisée le 15 juin 2011, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648 cedex 13), représenté par son directeur, par Me Falala, avocat ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100476 du 14 avril 2011 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à enjoindre à M. et Mme X de libérer le bâtiment des voyageurs de la gare de Noailles,qu'ils occupent sans droit ni titre, et à assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 17 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE relève appel de l'ordonnance n° 1100476 du 14 avril 2011 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à enjoindre à M. et Mme X de libérer le bâtiment des voyageurs de la gare de Noailles (Corrèze), qu'ils occupent sans droit ni titre, et à assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

Considérant que si en dehors des cas prévus par la loi, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, il n'en va pas de même à l'encontre d'un particulier ; qu'ainsi aucun texte ni aucun principe ne font obstacle à ce que les collectivités publiques se pourvoient directement devant la juridiction administrative en vue d'obtenir la libération de parcelles du domaine public occupées sans droit ni titre par des personnes de droit privé ;

Considérant qu'aux termes d'une convention conclue le 24 août 1990, la SNCF a autorisé M. et Mme X à occuper, à usage exclusif d'habitation, le logement du bâtiment des voyageurs situé dans l'emprise de la gare de Noailles (Corrèze) sur une parcelle cadastrée section AE n° 90 ; que la propriété du bâtiment des voyageurs de la gare de Noailles, lequel n'a pas fait l'objet d'un déclassement, a été transférée à l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE en vertu de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et du décret n° 97-445 du 5 mai 1997, avec l'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure du réseau ferré national et des immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport qui appartenaient à l'Etat et étaient gérés par la SNCF ; que malgré la résiliation, par décision du 24 février 2011, notifiée le 26 février suivant, de la convention conclue le 23 août 1990, M. X, dont le divorce avec son épouse a été prononcé par jugement en date du 10 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Brive, s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre ; qu'il résulte de ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE est recevable et fondée à demander à enjoindre à M. X, seul occupant actuel des lieux, de libérer le bâtiment des voyageurs de la gare de Noailles ;

Considérant qu'une juridiction administrative n'a pas le pouvoir d'accorder aux occupants sans titre d'une parcelle du domaine public un délai pour évacuer les lieux ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour lui accorde un délai pour libérer le logement qu'il occupe dans le bâtiment des voyageurs de la gare de Noailles, doivent être rejetées ; qu'y a lieu d'enjoindre à M. X de libérer sans délai les lieux qu'il occupe sans titre ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard si l'injonction n'a pas été exécutée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, RESEAU FERRE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de RESEAU FERRE DE FRANCE tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1100476 du 14 avril 2011 du vice-président du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à M. X de libérer les lieux qu'il occupe dans le bâtiment des voyageurs situé dans l'emprise de la gare de Noailles en Corrèze sur une parcelle cadastrée section AE n° 90, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01426
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx01426 ?
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