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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX01791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, présentée pour M. Haddou X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003218 du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux fois trois points et quatre fois un point du capital des points affectés à son permis de conduire consécutive

ment aux infractions commises les 15 mars 2005, 12 juin 2005, 27 décembre 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, présentée pour M. Haddou X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003218 du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux fois trois points et quatre fois un point du capital des points affectés à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 15 mars 2005, 12 juin 2005, 27 décembre 2005, 12 novembre 2006, 3 août 2007 et 17 novembre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n°1003218 du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux fois trois points et quatre fois un point du capital affecté à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 15 mars 2005, 12 juin 2005, 27 décembre 2005, 12 novembre 2006, 3 août 2007 et 17 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée en première instance, le ministre de l'intérieur soutient avoir régulièrement notifié le 17 décembre 2008 à l'adresse exacte de M. X une décision référencée 48 SI récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre en raison d'un solde de points nul ; que le ministre a produit la copie d'une enveloppe et d'un avis de réception retournés à l'administration, revêtus des mentions " présenté le 17 décembre 2008 ", " non réclamé retour à l'envoyeur " et " avisé le 17 décembre 2008 " ; que ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour établir que M. X a été régulièrement avisé dès le 17 décembre 2008 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ;

Considérant que si M. X allègue que le pli ne contenait pas la décision référencée 48 SI, il ressort des pièces du dossier que le pli qui lui a été adressé par le fichier national des permis de conduire portait le numéro de son permis de conduire, précédé de la lettre S, et que s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ;

Considérant que la notification au conducteur de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, qui récapitule les décisions de retraits de points de son permis de conduire et l'informe de la perte de validité de son titre de conduite, a pour effet de rendre ces retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi en l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification effectuée le 17 décembre 2008 n'était pas régulière et n'aurait pas fait courir le délai de recours contentieux contre les décisions de retraits de points attaquées à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à son domicile ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie des lettres référencées 48, qu'il n'a au demeurant demandée que postérieurement à l'expiration du délai de recours contre les décisions attaquées, est sans incidence sur le déclenchement de ce délai, et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la demande de M. X enregistrée le 27 juillet 2010 était tardive et, par suite, irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01791
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx01791 ?
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