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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX02406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX02406


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Christian A demeurant au ..., Mme Hélène B épouse C demeurant au ..., Mme Nicole B épouse D demeurant au ..., M. Jean Gilles B demeurant au ... et M. Guy B demeurant au ..., par Me Brun, avocat ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902683 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lourdes à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès accidentel de Mme Colette B ;
>2°) dire et juger la commune de Lourdes entièrement responsable du préjudice et la c...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Christian A demeurant au ..., Mme Hélène B épouse C demeurant au ..., Mme Nicole B épouse D demeurant au ..., M. Jean Gilles B demeurant au ... et M. Guy B demeurant au ..., par Me Brun, avocat ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902683 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lourdes à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès accidentel de Mme Colette B ;

2°) dire et juger la commune de Lourdes entièrement responsable du préjudice et la condamner à verser une somme de 30 000 € à M. Christian A, en qualité de concubin de la victime, une somme de 15 000 € chacun à Mme Hélène B épouse C, Mme Nicole B épouse D, M. Jean Gilles B et M. Guy B, en qualité de frères et soeurs de la victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes le versement de la somme de 1 500 € à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun avocat de M. Christian A, Mme Hélène B épouse C, Mme Nicole B épouse D, M. Jean Gilles B et M. Guy B ;

Considérant que le 30 août 2009, Mme Colette B a entrepris une promenade avec le chien de son compagnon, M. A, sur un chemin de randonnée conduisant à travers un bois depuis le Col des Trois Croix au pied du Massif du Jer, situé sur le territoire de la commune de Lourdes, et a emprunté un sentier menant à une retenue d'eau utilisée comme réserve par les services de secours contre les incendies ; qu'aux alentours de midi, un témoin a tenté de porter assistance à Mme B, qui se débattait dans l'eau à plusieurs mètres des berges de la retenue en appelant au secours ; que malgré l'intervention des sapeurs pompiers, elle n'a pas survécu à l'accident ; que M. A, son compagnon, ainsi que ses soeurs et frères, Mme Hélène B épouse C, Mme Nicole B épouse D, M. Jean Gilles B et M. Guy B relèvent appel du jugement n° 0902683 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lourdes à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de Mme Colette B ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens invoqués en première instance qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, le jugement, qui n'avait pas à se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de la requête, est suffisamment motivé ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que la retenue d'eau utilisée comme réserve par les secours contre les incendies, dans laquelle Mme Colette B s'est noyée, constitue un ouvrage public dont elle doit être regardée comme usager, alors même que l'usage fait de ce bassin n'était pas conforme à sa destination ; que la responsabilité de la commune de Lourdes, maître de cet ouvrage qui ne présente pas un caractère exceptionnellement dangereux, est susceptible d'être recherchée sur le fondement du défaut d'entretien normal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident, la réserve d'eau, située à plusieurs dizaines de mètres du parcours de randonnée ouvert aux promeneurs et accessible par un sentier non balisé, était entourée d'un grillage sur une hauteur d'environ un mètre vingt ; qu'une telle clôture constituait un avertissement suffisant pour le public à ne pas pénétrer dans l'enceinte de la retenue d'eau, de plus d'une dizaine de mètres de diamètre et visible malgré la couleur saumâtre de l'eau et la présence à l'entour d'une végétation abondante ; qu'ainsi ni la circonstance que cette clôture était endommagée et partiellement couchée dans l'herbe à l'endroit où le talus descendait en pente douce vers le bassin, ne faisant plus totalement obstacle à l'entrée à l'intérieur de l'enceinte grillagée, ni l'absence de signalisation particulière de l'ouvrage sur le sentier, ne sont de nature à caractériser un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité de la commune ; que si les requérants soutiennent qu'un autre accident se serait antérieurement produit sur les lieux, ils n'apportent aucune précision sur les date et circonstances de cet événement, alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition du directeur des services techniques de la commune que celle-ci n'avait jamais été informée d'un autre accident ; que dans ces conditions, l'accident ne peut qu'être imputé à l'imprudence commise par la victime qui s'est écartée du parcours de randonnée ouvert aux promeneurs et a pénétré à l'intérieur du bassin alors qu'elle était nécessairement consciente du danger qu'elle courait ainsi, ne sachant pas nager ; qu'il résulte également de l'instruction que le chien avec lequel elle se promenait a été retrouvé sans laisse, noyé dans la retenue d'eau, alors qu'un arrêté municipal en date du 26 septembre 2007 faisait obligation aux propriétaires de chiens de les tenir en laisse sur les voies publiques de l'ensemble du territoire communal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Lourdes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, de Mme Hélène B épouse C, de Mme Nicole B épouse D, de M. Jean Gilles B, de M. Guy B est rejetée.

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No 11BX02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02406
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx02406 ?
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