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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX03051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX03051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2011, présentée pour M. Saïd X demeurant ..., par Me Broca, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101704 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexami...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2011, présentée pour M. Saïd X demeurant ..., par Me Broca, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101704 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Broca, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1101704 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que, par décision du 30 janvier 2012, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Considérant que l'arrêté du 16 mars 2011, qui vise notamment les accords conclus les 10 novembre 1983 et 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et celui du Royaume du Maroc, l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X, en relevant notamment qu'il a échoué à plusieurs examens universitaires et stagne au niveau du baccalauréat et qu'il n'apparaît pas y avoir d'obstacles à ce qu'il retourne au Maroc où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter sa demande ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé alors même que, comme il le soutient, certaines des dates qu'il mentionne seraient inexactes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté du 16 mars 2011 ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". " : que, pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain est entré sur le territoire français le 15 octobre 2001 pour y poursuivre des études supérieures ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de dix années universitaires au cours desquelles il a plusieurs fois changé d'orientation, M. X n'a obtenu aucun diplôme du niveau d'une licence ; que le fait qu'il a été malade au cours de l'année universitaire 2007/2008, qu'il est inscrit en tant qu'étudiant salarié et travaille par ailleurs pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille ne saurait expliquer ses échecs répétés ; qu'ainsi M. X n'établit pas l'existence d'une progression suffisante de ses études depuis son arrivée en France ni la pertinence de ses réorientations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que M. X ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et par suite refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre du refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, tirés de sa situation familiale, sont inopérants au regard de la spécificité du titre sollicité et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est marié depuis le 26 septembre 2009 avec une compatriote en situation régulière en France, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, son épouse était enceinte de plus de sept mois ; qu'ainsi, en tant qu'il impose à M. X de quitter le territoire français, l'arrêté du 16 mars 2011 lui fait courir un risque sérieux d'être séparé de son épouse qui ne peut voyager ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent être annulées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault, où habite le couple désormais, de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer à nouveau sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Broca de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 mars 2011 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1101704 du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Broca la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX03051


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03051
Numéro NOR : CETATEXT000026129881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx03051 ?
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