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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX03072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX03072


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Gulhan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102896 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui dél

ivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Gulhan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102896 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

Considérant que par un arrêté du 17 juin 2011, le préfet de la Gironde a refusé à M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement n° 1102896 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué a été signé le 17 juin 2011 par M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité ; que par un arrêté du 2 mai 2011, M. Patrick Stéfanini, préfet de la Gironde, avait confié à M. Burg délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés de police administrative ou relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; que dès lors, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de ce que M. Burg aurait était incompétent pour signer l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que le refus implicite opposé par l'administration à la demande de titre de séjour de M. X, dont il est soutenu qu'il aurait été illégalement retiré par l'arrêté du 17 juin 2011, n'est pas une décision créatrice de droits ; que dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de cet arrêté du 17 juin 2011, le principe selon lequel passé un délai de quatre mois, et sous certaines réserves, l'administration ne peut plus retirer certaines décisions créatrices de droits ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. X fait valoir notamment qu'il vit en France avec sa concubine et ses trois enfants, que son dernier enfant y est né, que la famille est intégrée, qu'il travaille depuis septembre 2010, que ses enfants sont scolarisés et obtiennent des résultats satisfaisants, et que d'autres membres de sa famille sont présents sur le territoire français ; que cependant les allégations de M. X selon lesquelles il serait entré une première fois et brièvement en France en 2002 et y séjournerait habituellement depuis 2004 ne sont pas étayées par les pièces du dossier ; qu'à les supposer établies, M. X aurait vécu ses vingt-deux premières années en Turquie, pays dont il a la nationalité et où il conserve de la famille, notamment huit frères et soeurs ; que de surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet dès le 20 avril 2007 d'un premier refus de séjour, lequel était assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée ; que sa compagne et ses deux enfants aînés l'ont certes rejoint en France, mais récemment, à la fin de l'année 2009 ; que sa compagne s'est vu également opposer un refus de séjour le 17 juin 2011 et devait quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que dans ces conditions, eu égard de surcroît au jeune âge de son dernier fils, né en France le 19 décembre 2010, et quand bien même ses deux autres enfants sont scolarisés, le refus de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen, soulevé à l'encontre du refus de séjour, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ;

Considérant d'une part que quand bien même M. X s'expose à des poursuites pénales en cas de retour en Turquie, et eu égard à ce qui a été dit de sa vie privée et familiale, en estimant que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne justifiaient pas l'octroi à son bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une telle carte sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

Considérant d'autre part qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, et contrairement à ce que M. X soutient, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national - qui était à la date de l'arrêté contesté annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que le métier de carreleur dont se prévaut M. X ne faisait pas partie de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Aquitaine en vertu de cet arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, et comme le tribunal administratif l'a jugé, M. X ne pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

Considérant en cinquième et dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine, que le métier de carreleur que M. X souhaitait exercer n'était en tout état de cause pas en tension de recrutement ; que dès lors, eu égard de surcroît à ce qui a déjà été dit sur la vie privée et familiale de l'intéressé et conformément à ce que le tribunal administratif a jugé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à la régularisation de M. X à titre discrétionnaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre le refus de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant d'une part que l'extradition vise la remise d'une personne à un gouvernement étranger, sur la demande de ce dernier, lorsque cette personne fait l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux ; que le gouvernement français peut faire droit à une demande d'extradition sous la réserve que les conditions de forme et de fond déterminées par des conventions internationales ou, à défaut, par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale, soient remplies ; qu'en vertu de l'article 696-18 du code de procédure pénale, l'extradition de droit commun est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice ;

Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français notamment si la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction applicable : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; qu'une telle obligation de quitter le territoire français est de nature, par ses effets, à compromettre l'exécution d'une mesure d'extradition ;

Considérant qu'il suit de là que, lorsque le Gouvernement a autorisé la remise d'une personne qui n'a pas la nationalité française à des autorités étrangères et que cette extradition reste susceptible d'exécution, le préfet ne peut légalement prononcer à l'encontre de cette personne une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, poursuivi notamment du chef de tentative d'assassinat en Turquie, a été réclamé aux autorités françaises par les autorités de ce pays ; que sur l'avis partiellement favorable rendu le 8 juillet 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, le Premier ministre a, par un décret du 3 février 2011, autorisé l'extradition de M. X ; que dès lors, et comme l'intéressé le soutient, le préfet de la Gironde n'a pu légalement, le 17 juin 2011, faire obligation à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il s'ensuit que cette obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant en premier lieu qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. X un titre de séjour ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un tel titre ne sauraient être accueillies ;

Considérant en second lieu que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2011 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu'il fait à M. X obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe son pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement n° 1102896 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11BX03072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE ET EXTRADITION.

335-01 Lorsque la remise d'une personne qui n'a pas la nationalité française à des autorités étrangères a été autorisée par décret du Premier ministre et que cette extradition reste susceptible d'exécution, le préfet ne peut légalement prononcer à l'encontre de cette personne une obligation de quitter le territoire français.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.

335-03


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03072
Numéro NOR : CETATEXT000026129883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx03072 ?
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