Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2011, présentée pour M. Christophe A demeurant ..., par Me Saint-Michel, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000425 en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 2 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices subis par lui du fait du retrait illégal de son permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Saint-Michel, avocat de M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1000425 en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 2 500 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser en raison des préjudices que lui a causés la décision de retrait de son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration demande par la voie de l'appel incident l'annulation de la condamnation de l'Etat ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. A a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire pour défaut de points par décision présentée à son domicile le 14 avril 2008, qu'il n'a pas retirée à La Poste ; que, convoqué par la gendarmerie pour remettre son permis de conduire le 27 juin 2008, il a sollicité le détail des retraits de points, constaté qu'il ne pouvait être l'auteur d'une infraction du 16 juillet 2007 sur la commune de Lacq, et porté immédiatement plainte contre X pour usurpation d'identité ; que l'enquête a révélé que son frère avait donné son nom lors de la constatation d'une infraction qu'il avait commise, et le tribunal de grande instance de Pau a condamné l'intéressé pour conduite sans permis et usurpation d'identité le 3 novembre 2008, en mettant à sa charge 1 000 euros de dommages-intérêts au profit de M. Christophe A ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau a retenu l'autorité de chose jugée de ce jugement pour constater que l'annulation de la validité du permis de conduire de M. A était dépourvue de base légale, et que l'illégalité de cette décision était constitutive d'une faute ; qu'il a en outre relevé que la circonstance que le comportement de M. Jérôme B ait été à l'origine de l'invalidation du permis de conduire du requérant n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, l'administration de sa responsabilité " dès lors qu'il est constant que les gendarmes qui ont constaté l'infraction n'ont accompli aucune diligence pour vérifier l'identité véritable de son auteur, comme ils en avaient pourtant l'obligation " ; que toutefois M. A, qui n'a pas contesté lorsqu'il en a pris connaissance la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire, dont les conditions telles que prévues par le code de la route étaient réunies à la date à laquelle elle a été prise, soutenait principalement qu'il ressort des déclarations de son frère en garde à vue que les gendarmes n'ont pas contrôlé son identité, ce qui a rendu possible l'erreur sur l'imputation de la contravention à son permis de conduire ; que cependant, les gendarmes ont agi à l'occasion de la commission de l'infraction de conduite d'un véhicule en faisant usage d'un téléphone qu'ils ont constatée, et ont appréhendé M. Jérôme B ; qu'ils doivent, en conséquence, être regardés comme participant à une opération de police judiciaire lorsqu'ils ont effectué son audition et dressé le procès-verbal ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité, exercée par M. Christophe A du fait du manquement des gendarmes à l'obligation de vérifier l'identité du contrevenant, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour y statuer, et a condamné l'Etat pour ce motif ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement, d'évoquer la demande de M. A et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle se fonde sur cette faute ;
Considérant qu'à supposer que M. A ait également entendu se fonder sur le délai dans lequel son permis de conduire lui a été restitué, il n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'administration le jugement du tribunal de grande instance du 3 novembre 2008 condamnant son frère avant la lettre qu'il a adressée au ministre de l'intérieur le 19 février 2009, demandant la restitution de son permis ; que le ministre de l'intérieur a tiré les conséquences de cette décision juridictionnelle, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, en faisant droit à cette demande le 5 mars 2009, dans un délai raisonnable qui n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que l'intéressé ne justifie pas davantage que les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques aient tardé à lui restituer son permis de conduire à la suite des instructions qui leur avaient été données ; que par suite il n'est pas fondé à demander une indemnité à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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No 11BX03317