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21/06/2012 | FRANCE | N°12BX00307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 12BX00307


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2012 par télécopie, régularisée le 15 février 2012, présentée pour Mlle Larissa A demeurant ..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103162 du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

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) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2012 par télécopie, régularisée le 15 février 2012, présentée pour Mlle Larissa A demeurant ..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103162 du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement n° 1103162 en date du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 dudit code : " La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; L'étranger doit quitter la France à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident " ; que l'article R. 311-2 du même code dispose : "La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il séjournait déjà, il présente sa demande : [...] 4) soit dans le courant des deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire " ; que ces dispositions, qui précisent les cas dans lesquels les étudiants étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dont Mlle A, entrée en France en septembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, a bénéficié jusqu'au 10 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 avril 2011, soit après l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour refuser le renouvellement sollicité alors que l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code a pour seule conséquence de faire regarder la demande de renouvellement de Mlle A comme une première demande, et en s'abstenant de rechercher si Mlle A remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit justifiant son annulation ; que Mlle A est également fondée, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que par décision du 26 mars 2012 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Boyer Montégut d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 12BX00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00307
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;12bx00307 ?
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