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26/06/2012 | FRANCE | N°10BX02326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 10BX02326


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST (SEBSO), dont le siège social se trouve rue du Président Sarragat BP 99 à Saint Gaudens (31802), par Me Pierre-Emmanuel Scherrer ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602061 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentai

res de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST (SEBSO), dont le siège social se trouve rue du Président Sarragat BP 99 à Saint Gaudens (31802), par Me Pierre-Emmanuel Scherrer ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602061 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles a été assujettie, au titre des années 2002 à 2004, la société Sofoest aux droits de laquelle elle vient, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'administration au paiement des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD OUEST (SEBSO) et la société Sofoest, aux droits de laquelle vient la société SEBSO, étaient assujetties, au titre des années 2002, 2003 et 2004, à la taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction ; que la SARL SEBSO a, en conséquence, été assujettie à des rappels dont, par le jugement du 8 juin 2010 qu'elle attaque, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la décharge ;

Sur l'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement : (...) " ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.(...) 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 53 de l'annexe III du code général des impôts : " Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. " ;

Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application de ces dernières dispositions aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe sur les salaires doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions de l'article 231 du code général des impôts et de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au même code ; qu'il appartient, dès lors, dans ce cas, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue à l'article 235 bis précité, de rechercher, si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette cotisation ;

Considérant qu'il ressort des dispositions, alors applicables, de l'article L. 722-4 du code rural, que les personnes non salariées exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement de la taxe professionnelle en tant que commerçant n'ont pas la qualité d'employeur relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ;

Considérant que, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter : " l'activité exercée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD OUEST (SEBSO) et la société Sofoest qu'elle a absorbée, consistait à acheter des bois sur pied, à procéder, avec le concours de leur personnel ou par recours à des sous-traitants à leur abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage, puis à les vendre en l'état, coupés et sans transformation, à titre principal et pour ce qui concerne la requérante, à une usine à papier de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) de son propre groupe Tembec ; qu'au titre de cette activité, elles étaient inscrites au registre du commerce et des sociétés et acquittaient la taxe professionnelle ; qu'eu égard à ces circonstances, ces sociétés doivent être regardées comme exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois dans des conditions de nature à entraîner leur assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD OUEST (SEBSO), qui ne conteste pas l'assiette de la taxe, ne peut valablement soutenir qu'elle exercerait une activité de nature agricole ou invoquer les raisons de son inscription au registre des sociétés et du paiement de la taxe professionnelle ; qu'elle ne peut davantage valablement faire valoir la faible part des ventes réalisés hors du groupe Tembec, l'absence de personnel en charge de fonctions commerciales, la cessation de l'activité négoce ou le caractère résiduel de ses achats " bords de route " ;

Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le contenu d'une notification de redressement en date du 22 juillet 1986 émanant de la direction nationale des vérifications nationales et internationales, cette notification ne contient, en tout état de cause, aucune prise de position formelle quant à la nature agricole de l'activité de la société dont celle-ci puisse utilement se prévaloir sur le fondement dudit article ;

Sur l'assujettissement à la taxe d'apprentissage :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 2° du 2 de l'article 224 et 34 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; que, dès lors, les sociétés SEBSO et Sofoest, passibles de l'impôt sur les sociétés, étaient, en application de la loi fiscale, assujetties à la taxe d'apprentissage au titre des années en litige ; que, si la société requérante se prévaut d'une " mesure de tolérance " de l'administration accordant une exonération de taxe d'apprentissage en faveur des employeurs agricoles, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés SEBSO et Sofoest ne peuvent être regardées comme ayant cette qualité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEBSO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société SEBSO en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST est rejetée.

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No10BX02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02326
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Taxe d'apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCHERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;10bx02326 ?
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