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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX00174


Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0802806 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société 3 B Automatique du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ;

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Vu les autres pièces du d

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0802806 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société 3 B Automatique du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que la société 3 B Automatique a pour activité l'installation d'appareils automatiques de jeux à Tarbes et à Pau ; qu'en 2008, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société, assortis des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a prononcé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au motif de l'irrégularité de la procédure ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable en l'espèce : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. " ;

Considérant qu'il résulte de l'article 3 du jugement attaqué que ce jugement a été notifié au seul directeur départemental des finances publiques, lequel a reçu cette notification le 18 octobre 2010 ; que par suite, le recours du ministre enregistré le 18 janvier 2011 ne peut être regardé comme tardif au regard des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6 et du 1 du 7 du code général des impôts (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition de rectification en date du 11 avril 2008 lui notifiant un rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant en principal de 22 283 euros au titre de la sous période correspondant à l'exercice clos en 2005 et de 21 994 euros au titre de la sous période correspondant à l'exercice clos en 2006 , la société 3 B Automatique a fait connaître, dans sa réponse du 10 juin 2008 adressée au service des impôts, qu'elle n'acceptait pas les redressements envisagés ; que, cependant, sa position était alors uniquement fondée sur ce que la procédure diligentée à son encontre dans le cadre de la législation économique aurait eu " en réalité pour objet la recherche d'infractions fiscales " et sur ce que l'administration aurait ainsi commis un détournement de procédure " destiné à permettre une vérification de comptabilité sans respecter les garanties prévues par la loi "; que l'administration a répondu aux observations de la société redevable par un courrier du 17 juin 2008 , qui, après avoir relevé que celle-ci ne contestait pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés, a défendu la régularité de la procédure ; qu'à la suite de cette réponse à ses observations, la société 3 B Automatique a, par lettre du 9 juillet 2008, demandé à l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette demande, réitérée le 21 août 2008, s'est heurtée à un refus exprès du service des impôts, en date du 21 juillet 2008, confirmé le 8 septembre suivant, au motif notamment de ce que seule la procédure était contestée ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des courriers adressés à l'administration par la société redevable que celle-ci s'est bornée à contester la régularité de la procédure de contrôle engagée à son encontre sans remettre en cause le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée envisagé ; que par suite, en admettant même que ce rappel procédait, comme l'ont estimé les premiers juges, de la rectification du chiffre d'affaires déclaré par la société, il n'existait, lors de ses demandes de saisine de la commission départementale, à laquelle il n'appartient pas de qualifier la procédure au terme de laquelle cette rectification a été effectuée, aucun désaccord susceptible d'entrer dans le champ de l'article L. 59 A précité ; que, dès lors, en refusant de saisir cet organisme, l'administration n'a pas vicié la procédure d'imposition ; que la circonstance que la réponse datée du 17 juin 2008 aux observations de la société redevable mentionnait cette faculté de saisine est sans incidence sur la régularité de ladite procédure d'imposition ; que c'est donc à tort que les premiers juges, pour ordonner la décharge des rappels en litige, ont estimé que le défaut de saisine de la commission départementale avait vicié la procédure ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par la société 3 B Automatique à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141 A de ce livre : " Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. " ; qu'aux termes de l'article L. 117 dudit livre : " Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits. " ; qu'aux termes de l'article L. 83 A du même livre : " Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives " ;

Considérant qu'en 2005, la société 3 B Automatique a été poursuivie pour infraction à la législation sur les jeux de hasard et l'ouverture illicite de maisons de jeux ; que, lors de l'enquête préliminaire menée dans ce cadre et après délivrance d'une commission rogatoire, le service national des douanes judiciaires a demandé aux services fiscaux, le 7 mars 2005, de lui communiquer les déclarations fiscales de la société afférentes aux exercices clos les 30 juin 2003 et 30 juin 2004 concernant ses établissements de Pau et de Tarbes, puis a également requis l'assistance du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques ; que la société 3 B Automatique soutient que cette procédure aurait eu en réalité pour objet la recherche d'infractions fiscales et que l'administration aurait ainsi commencé une vérification de comptabilité dès 2005 sans en respecter les garanties légales ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'objectif de l'enquête diligentée à l'encontre de la société sur le fondement de la législation économique, n'était pas la recherche d'infractions fiscales, mais la constatation d'infractions à la législation sur les jeux ; que cette procédure n'est donc pas constitutive d'un contrôle fiscal, l'assistance et le concours de l'administration fiscale ayant été réalisés dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 141 A, L. 83 et L. 117 précités ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient la société, la période visée par la vérification de comptabilité, à compter du 1er juillet 2004, est différente de celle visée par l'enquête préliminaire, au cours de laquelle les liasses fiscales des exercice clos le 30 juin des années 2003 et 2004 ont été seulement communiquées ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société 3 B Automatique des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société 3 B Automatique en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0802806 en date du 14 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Sont remis à la charge de la société 3 B Automatique les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, dont le jugement susvisé avait ordonné la décharge.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société 3 B Automatique sont rejetées.

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N°11BX00174 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00174
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ARAGNOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx00174 ?
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