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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX00327


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2011 présentée pour la SA SOPRODEL, dont le siège est au 768 rue du 8 mai 1945 à Montgaillard (65200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Hebras ;

La SA SOPRODEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901167 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la p

riode du 1er avril 2001 au 31 mai 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2011 présentée pour la SA SOPRODEL, dont le siège est au 768 rue du 8 mai 1945 à Montgaillard (65200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Hebras ;

La SA SOPRODEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901167 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mai 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SA SOPRODEL, qui exploite des centrales électriques dans le sud-est de la France et qui fait partie du groupe fiscalement intégré dont la société mère est la société Jacques Tarrene Investissements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations afférentes aux contrats de partenariat que cette société avait conclu avec la société d'économie mixte à objet sportif (SEMOS) LT 65, qui gère le club de rugby de Tarbes ; qu'il en est résulté l'établissement de compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mai 2005 dont la société a demandé la décharge au tribunal administratif de Pau ; que la société fait appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)" ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période en litige, précise : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...)" ;

Considérant que les contrats de partenariat souscrits par la SA SOPRODEL avec la SEMOS LT 65 au cours de la période en litige, dont les dirigeants étaient les mêmes, permettaient à la société " partenaire " de bénéficier de la mention de leur nom sur les panneaux " partenaires officiels " du club de rugby situés aux entrées de la tribune principale et sur le site internet, de disposer de 60 entrées pour les matchs de championnat et de coupe de France, de deux places de parking " VIP " et d'un accès privilégié et gratuit dans l'enceinte du chapiteau ; qu'en contrepartie de ces prestations, la SA SOPRODEL a versé à la SEMOS LT 65, au cours de la période en litige, un total de 714 279 euros ; que, si la réalité de ces prestations n'est pas contestée, l'administration fait valoir qu'au cours de cette même période, la SA SOPRODEL, actionnaire de la SEMOS LT 65, était membre du " club affaires XV 65 " qui lui permettait, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, de disposer d'une insertion publicitaire sur le panneau du club de chaque côté des tribunes ainsi que dans l'agenda du " Tarbes Pyrénées rugby " et le site internet, de deux cartes d'accès à la tribune présidentielle, d'une place de parking avec accès " VIP " à l'intérieur du stade, de consommations offertes aux titulaires de la carte, d'une participation à la remise du trophée " meilleur joueur du mois " élu par les membres du " club affaires " en présence des médias ; que la déduction de la taxe ayant grevé ces prestations n'a pas été remise en cause par l'administration ; que si les prestations offertes dans le cadre de ladite adhésion n'étaient pas identiques à celles, décrites plus haut, offertes dans le cadre du partenariat, elles étaient de même nature et permettaient à la société requérante de se faire connaître et à ses dirigeants de nouer d'éventuels contacts avec des entreprises intervenant dans le domaine de l'électricité ; que l'administration fait en outre valoir que la société requérante avait pour unique client au cours de la période EDF, qui lui achetait l'ensemble de sa production électrique, et n'avait donc pas besoin de chercher de nouveaux clients, et que les centrales électriques exploitées par la société se situent dans le sud-est de la France alors que les prestations offertes par les contrats de partenariat litigieux se rapportaient à un club sportif situé dans le sud-ouest ; que l'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que les prestations litigieuses n'ont pas été fournies dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise et ne sont donc pas en lien direct avec son activité ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions précitées, la taxe qui a grevé lesdites prestations n'a pas été admise en déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOPRODEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA SOPRODEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOPRODEL est rejetée.

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No 11BX00327


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00327
Numéro NOR : CETATEXT000026129786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx00327 ?
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