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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2011 présentée pour Mme Fadhila demeurant chez M. et Mme Y ... par Me Benzekri, avocate ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005084 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

té préfectoral du 26 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2011 présentée pour Mme Fadhila demeurant chez M. et Mme Y ... par Me Benzekri, avocate ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005084 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 20 mars 2012 à 12 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012:

- le rapport de M. Patrick Jacq, Président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, est entrée irrégulièrement en France en 2004 selon ses déclarations et au vu d'un visa de 15 jours émis par les autorités grecques ; qu'elle s'y est maintenue en situation irrégulière ; qu'elle a sollicité en 2010 un titre de séjour en se prévalant du mariage contracté le 14 juin 2005 avec un compatriote et de diverses promesses d'embauche ; que, par un arrêté du 26 octobre 2010, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur ce fondement mais ont seulement noté que l'intéressée, qui soutenait qu'elle avait subi des violences conjugales, ne pouvait se prévaloir dans ce cas des dispositions protégeant les conjoints de français dès lors que son mari n'était pas de nationalité française ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme soutient qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, subordonnant sa délivrance à une résidence habituelle de 10 ans en France, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point en qualifiant le fondement de l'argumentation développée devant lui par l'intéressée qui se prévalait de l'ancienneté de son séjour et de sa résidence habituelle en France ; que si elle fait valoir qu'elle n'a pas davantage présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet pouvait toutefois considérer que tel était le cas dès lors qu'elle avait joint à sa demande des promesses d'embauche ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait valoir qu'elle est hébergée par sa soeur, de nationalité française et qu'elle a été victime de violences de la part de son deuxième époux ; qu'elle ajoute qu'elle est intégrée dans la société française dès lors qu'elle peut y travailler et qu'elle ne peut être aidée par sa famille vivant en Tunisie ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue en situation irrégulière ; que l'ancienneté et la continuité de son séjour ne sont pas établies par la production de quelques factures, déclarations de revenus du couple des années 2007 et 2008 et relevés de remboursement de la sécurité sociale au titre de l'année 2009 ; que les attestations peu circonstanciées et stéréotypées qu'elle produit par ailleurs sont de faible valeur probante ; que la circonstance alléguée que la requérante aurait été victime de violences de la part de son époux ne lui confère aucun droit au séjour sur les fondements invoqués pas plus que la circonstance qu'une de ses soeurs qui l'héberge a la nationalité française ; que la requérante conserve des attaches dans son pays d'origine ; que la production de promesses d'embauche ne démontre pas son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni la convention européenne ni les dispositions de l'article L. 313-1-7° et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant, enfin, que si les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, Mme ne démontre pas que le refus de séjour que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé, eu égard à ses effets, ferait obstacle à ce qu'elle comparaisse personnellement dans le cadre de l'instance en divorce initiée par son conjoint ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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11BX01463


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01463
Numéro NOR : CETATEXT000026129813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx01463 ?
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