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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX01902


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 1 août 2011, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par la Selurl Acaffi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001651 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 26 mai 2010 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer sept points retirés illégalement de

son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 1 août 2011, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par la Selurl Acaffi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001651 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 26 mai 2010 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer sept points retirés illégalement de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 24 janvier 2012 à 12h00 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012:

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'admission par l'officier du ministère public de la recevabilité des réclamations formées par M. X à l'encontre des infractions commises les 16 mai 2007 et 23 juin 2009, le ministre a procédé a rapporté les retraits de points correspondants ; que, dans cette limite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route: " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que le paiement immédiat de l'amende encourue au titre de l'infraction du 16 avril 2009 a donné lieu à la remise à M. X d'une quittance, qu'il a signée, et qui portait mention de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartenait à l'intéressé de lire l'intégralité du texte de cette quittance avant de décider de la signer et ainsi d'accepter de donner suite à la proposition de paiement immédiat qui lui était ainsi faite ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir qu'il n'aurait pas été rendu destinataire de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 avant de procéder au paiement de l'amende ; que le moyen tiré du vice de procédure, qui entacherait le retrait de 2 points correspondant à cette infraction, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les infractions des 16 mai 2007 et 23 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui constate le rétablissement par le ministre de 4 points sur les 13 points retirés, implique nécessairement l'annulation de la décision 48 SI litigieuse, et le rétablissement d'un capital de 3 points du permis de conduire de M. X, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X portant sur les infractions des 16 mai 2007 et 23 juin 2009.

Article 2 : La décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 26 mai 2010 est annulée.

Article 3 : Le capital de points du permis de M. X est porté à trois.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01902
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ACAFFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx01902 ?
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