La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | FRANCE | N°11BX02302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX02302


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 17 août 2011 présentée pour M. Khaled YX élisant domicile chez Me Bachet 48 avenue des minimes à Toulouse (31200), par Me Bachet ;

M. YX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103131 du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obli

gation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et la décision...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 17 août 2011 présentée pour M. Khaled YX élisant domicile chez Me Bachet 48 avenue des minimes à Toulouse (31200), par Me Bachet ;

M. YX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103131 du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et la décision du 11 juillet 2011 de placement en rétention ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et la décision du 11 juillet 2011 de placement en rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 novembre 2011 à 12h00 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. YX fait appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et la décision du 11 juillet 2011 de placement en rétention ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en disposant que " la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ", les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'ils ont également répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français émise à l'encontre du requérant était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraînerait sur sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français constituant une décision de retour unique au sens de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que la décision de refus de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique pour respecter l'article 12 de la directive ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 et du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Considérant que M. YX excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne dans l'arrêté du 15 mars 2011 ;

Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du 15 mars 2011 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que cette décision est donc suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait assorti d'un vice de procédure n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé : " reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans. " ;

Considérant que M. YX soutient qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis dix ans ; que, toutefois, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, des documents essentiellement relatifs à son état de santé, notamment pour les années 1998 à 2003, qui sont insuffisants en nombre pour établir de manière certaine la résidence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, soit le 1er juillet 2009 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit." ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 : "(...) 2.3. : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...)" ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation." ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les ressortissants tunisiens ne peuvent, prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit cette délivrance, pour des motifs exceptionnels, qu'au ressortissant étranger susceptible d'exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que M. YX n'établit pas que le métier de carreleur, qu'il envisage d'exercer, connaîtrait des difficultés de recrutement et figurerait sur une telle liste ; que, par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que de même le requérant, qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail, mais seulement d'une promesse d'embauche, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-10 relatif à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié de ce même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui", et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...)" ;

Considérant que M. YX, né en 1962, célibataire sans enfant, soutient être présent en France depuis 1998, soit depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour ; qu'à supposer même que l'on reconnaisse un caractère probant à l'ensemble des documents produits, le requérant n'établit pas, comme dit ci-dessus, la réalité de sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, s'il fait valoir avoir quatre de ses frères et soeurs résidant en France, il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et trois de ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'en outre, si le requérant établit que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas disposer de ceux-ci dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en date du 15 mars 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris la décision de refus de titre de séjour en méconnaissance des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour n'est pas fondée ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les moyens invoqués par M. YX à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent, en tout état de cause, être écartés ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision de placement en rétention administrative, qui est fondée en particulier sur les dispositions des articles L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et qui précise que l'éloignement de M. YX ne peut pas être mis en oeuvre immédiatement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation, est suffisamment motivée en droit et en fait tant au regard des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008, alors même qu'elle ne précise pas en quoi l'intéressé n'offre pas de garanties de représentation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX n'était, lors de son contrôle, en possession d'aucun document d'identité, et qu'il n'avait pas déféré en 2003 à un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. YX est rejetée.

''

''

''

''

6

No 11BX02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02302
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BRACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx02302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award