Vu la requête enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Baltazar ;
M. Laurent X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900146 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant son recours gracieux formé contre la décision en date du 15 juillet 2008 lui refusant la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer en tant que professeur des écoles, à compter du 1er septembre 2008, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 8 décembre 2011 à 12h00 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Baltazar, avocat de M. X ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant son recours gracieux formé contre la décision en date du 15 juillet 2008 lui refusant la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés : " Le jury (...) se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel de l'étudiant comportant les résultats de son année de formation et des propositions du directeur du centre de formation pédagogique privé ou, le cas échéant, du directeur de l'I.U.F.M. " ; qu'aux termes de l'article 22 de cet arrêté : " Les candidats qui, à l'issue de la formation, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de formation. " ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 dudit arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des candidats qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ainsi que la liste des candidats qu'il propose pour une nouvelle année de formation. Le recteur arrête la liste des candidats qui obtiennent ce diplôme ainsi que la liste des candidats autorisés à accomplir une nouvelle année de formation. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur est tenu de prononcer l'ajournement définitif et, par voie de conséquence, le licenciement des professeurs stagiaires qui, après avoir été autorisés à effectuer une seconde année de formation, ne figurent pas sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'à l'exception de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation par le jury de l'aptitude des candidats ; que si M. X conteste avoir quitté sa classe pour se reposer dans son véhicule, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation défavorable de son aptitude, à l'issue de son stage, repose sur de nombreux autres éléments démontrant que l'intéressé ne maîtrise pas la pratique de sa profession ; que le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait les appréciations portées sur son aptitude au professorat des écoles par le jury réuni le 7 juillet 2008 doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. X à ce titre ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX02321