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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX02795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX02795


Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805080 du 21 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Pierre A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805080 du 21 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Pierre A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir les impositions contestées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de M. A ;

Considérant que les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement, qui ont été réclamées à M. A au titre de l'année 2005 et dont le tribunal administratif de Bordeaux lui a, par le jugement attaqué, accordé la décharge, procèdent de ce que l'administration a soumis l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances Swiss Life, dont il était l'agent général d'assurances jusqu'au 31 mars 2005, au régime des plus-values professionnelles, soit un montant net en bases de 205 900 euros imposé à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, puis aux contributions sociales ; que, pour accorder à M. A la décharge de ces cotisations, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli son moyen tiré de ce que la somme en cause était constitutive d'une plus-value réalisée par lui lors de la cession à titre onéreux d'une branche complète d'activité et entrant comme telle dans le champ d'exonération défini par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle " ; qu'en vertu de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. " ; qu'aux termes de l'article 202 dudit code : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. " ; que l'article 238 quaterdecies de ce code dispose : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances : " L'agent général d'assurances qui (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : / Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) / Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, lors de sa cessation d'activité en 2005, d'une part, a perçu l'indemnité compensatrice en litige allouée par la société d'assurances dont il était l'agent général, pour un montant total de 251 636 euros ; que cette somme, résultant d'un accord du 17 juin 2005, est la contrepartie des droits de créance qu'il a abandonnés au profit de cette compagnie sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il était titulaire ; que M. A a, d'autre part, cédé à un tiers, sous la réserve que celui-ci soit nommé agent général de cette même compagnie, les autres moyens d'exploitation de son cabinet pour un montant de 38 000 euros, somme résultant d'une transaction du 18 février 2005 ; que l'indemnité payée par la compagnie d'assurances à M. A, en compensation du seul abandon de ses droits de créance, ne représente pas le prix de la cession à ladite compagnie d'une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies ; qu'elle n'est donc pas au nombre des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu par ces dispositions ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que l'activité de M. A ait été poursuivie dans les mêmes locaux par le signataire de la transaction précitée du 18 février 2005, alors même que ce dernier a été effectivement agréé par la même compagnie en tant qu'agent général d'assurances ; que sont également sans influence au regard de la loi fiscale, le choix que laissait à M. A l'article 20 du règlement précité et la circonstance que son successeur aurait, par la suite, remboursé à la compagnie d'assurances le montant de l'indemnité compensatrice versé par elle à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'indemnité en litige comme exonérée, au regard de la loi fiscale, pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires réclamées à M. A au titre de 2005 ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes du paragraphe 33 de l'instruction 4 B-1-05 datée du 25 février 2005, que cite M. A, que l'administration ait entendu faire une interprétation des dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts autre que celle dont procèdent les impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait formellement admis l'exonération de l'indemnité en litige ; que, si M. A se prévaut d'une réponse verbale d'un agent des impôts qu'il aurait obtenue en ce sens le 23 mars 2005, il ne l'établit pas par la production du relevé joint à sa facture de téléphone, non plus que par la copie d'une lettre datée du même jour demandant la confirmation de l'exonération qu'il soutient, sans le démontrer, avoir adressée à l'administration et que celle-ci dément avoir reçue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions en litige et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rétablissement desdites impositions ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805080 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement au titre de 2005 dont le jugement susvisé a accordé la décharge sont remises à la charge de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02795


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02795
Numéro NOR : CETATEXT000026129859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx02795 ?
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