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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX02945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX02945


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour LA POSTE SA., dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15 (75757), par Me Bellanger ;

LA POSTE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705244 du 6 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. X une indemnité de 10 000 euros tous intérêts confondus à la date du jugement ;
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3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour LA POSTE SA., dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15 (75757), par Me Bellanger ;

LA POSTE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705244 du 6 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. X une indemnité de 10 000 euros tous intérêts confondus à la date du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 8 novembre 2011, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Bineteau ;

Il demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705244 du 6 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a limité à 10 000 euros le montant des préjudices subis ;

2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Tastard, avocat de LA POSTE et de Me Jacob, avocat de

M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M.X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour LA POSTE ;

Considérant que la requête de LA POSTE SA, la requête de M. X et l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont dirigés contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste depuis le 27 septembre 1984, titularisé dans le grade d'aide technicien, exerce depuis le 2 avril 1990 les fonctions de technicien des installations ; qu'il a refusé d'intégrer, lors du changement de statut de son employeur, les corps dits de "reclassification" et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; qu'il a demandé à LA POSTE et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'il demande à la cour de réformer le jugement du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 euros tous intérêts compris la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté solidairement par l'Etat et par LA POSTE ; que LA POSTE SA et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation du même jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si LA POSTE oppose à la demande de M. X une fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé n'était pas de nature à lier le contentieux, en raison de son caractère stéréotypé et impersonnel, ni la Poste ni le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'avaient opposé une telle fin de non-recevoir devant les premiers juges ; que le tribunal administratif de Toulouse a pu statuer sur le préjudice de l'agent, dès lors que sa demande, nonobstant la circonstance qu'elle se présentait dans les mêmes termes que des demandes de même nature présentées par d'autres agents de LA POSTE, précisait les fautes que l'intéressé entendait imputer à LA POSTE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ainsi que les préjudices en résultant qu'il estime avoir subis ;

Considérant que le contenu du jugement attaqué permet de déterminer la période d'indemnisation susceptible d'être retenue ; que la motivation du montant du préjudice subi par l'agent est suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, et notamment à son préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et par l'Etat ; qu'ainsi, le contentieux a été valablement lié par M. X, alors même que sa réclamation aurait été stéréotypée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE à sa demande indemnitaire ;

Au fond :

Considérant qu'en s'abstenant illégalement de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme de veiller au respect de ce droit, La Poste et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste recruté en 1984, titulaire du grade de technicien des installations, fait valoir qu'il a perdu une chance sérieuse d'accéder au grade de chef technicien de La Poste puis à celui d'inspecteur de La Poste ; que, toutefois, ses notations " B " pour les années 2000 à 2006, et ses évaluations pour les années correspondantes, si elles sont favorables, ne font pas état d'une excellence particulière ou d'une aptitude à exercer des fonctions supérieures à celles relevant du corps de technicien des installations ; qu'enfin, M. X n'a pas obtenu de promotion dans les corps de reclassement de La Poste, même après la publication en 2009 des décrets statutaires permettant la promotion interne des agents de La Poste reclassés ; qu'en outre, si l'intéressé a rempli à partir de 2001 les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion dans le corps des chefs techniciens des installations et à partir de 2004 les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion dans le corps des inspecteurs de LA POSTE, sa notation " B " pour ces années-là, et les années postérieures, lui interdisait, en pratique, toute chance sérieuse de promotion dans ce corps ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. X, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, ait eu une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur des chefs techniciens ou, a fortiori, à celui des inspecteurs, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ces corps, si des promotions par inscription sur listes d'aptitude pour l'accès à un corps supérieur avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et LA POSTE sont fondés, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, que M. X est fondé à demander une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, et, de fait, n'a pas emprunté les voies de promotion offertes par les corps de " reclassification " ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, subi de 2001, date à partir de laquelle il était susceptible d'être promu au grade supérieur, jusqu'en 2009, date de publication des décrets statutaires permettant la promotion interne des agents de La Poste, en l'évaluant à la somme globale de 1 500 euros tous intérêts confondus ;

Considérant que M. X demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que La Poste demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La somme à laquelle LA POSTE SA et l'Etat ont été condamnés solidairement à payer à M X par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 septembre 2011 est ramenée à 1 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. X et le surplus des conclusions de LA POSTE SA et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, autres que celles présentées dans sa requête, sont rejetées.

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Nos 11BX02945, 11BX02951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02945
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx02945 ?
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