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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX02946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX02946


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour LA POSTE SA., dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15 (75757), par Me Bellanger ;

LA POSTE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704949 du 6 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. X une indemnité de 20 000 euros tous intérêts confondus ;

2°) de rejeter la dema

nde de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'...

Vu, I, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour LA POSTE SA., dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15 (75757), par Me Bellanger ;

LA POSTE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704949 du 6 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. X une indemnité de 20 000 euros tous intérêts confondus ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 novembre 2011, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Bineteau ;

Il demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704949 du 6 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a limité à 20 000 euros le montant des préjudices subis ;

2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 112 083,20 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de la Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012:

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Tastard, avocat de LA POSTE et de Me Jacob, avocat de

M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M.X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour LA POSTE ;

Considérant que la requête de LA POSTE SA, la requête de M. X et l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont dirigés contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste titularisé le 3 juin 1972 dans le grade de préposé, promu le 1er décembre 1976 dans le grade d'agent d'exploitation distribution et acheminement, puis dans le grade d'agent d'administration principale distribution acheminement le 1er janvier 1990, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; qu'il a demandé à la Poste et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'il demande à la cour de réformer le jugement du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 euros tous intérêts compris la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté solidairement par l'Etat et par La Poste ; que La Poste et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation du même jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si LA POSTE oppose à la demande de M. X une fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé n'était pas de nature à lier le contentieux, en raison de son caractère stéréotypé et impersonnel, ni LA POSTE ni le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'avaient opposé une telle fin de non-recevoir devant les premiers juges ; que le tribunal administratif de Toulouse a pu statuer sur le préjudice de l'agent, dès lors que sa demande, nonobstant la circonstance qu'elle se présentait dans les mêmes termes que des demandes de même nature présentées par d'autres agents de LA POSTE, précisait les fautes que l'intéressé entendait imputer à LA POSTE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ainsi que les préjudices en résultant qu'il estime avoir subis ;

Considérant que le contenu du jugement attaqué permet de déterminer la période d'indemnisation susceptible d'être retenue ; que la motivation du montant du préjudice subi par l'agent est suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de La Poste le versement d'une indemnité de 112 083,20 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, et notamment à son préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et par l'Etat ; qu'ainsi, le contentieux a été valablement lié par M. X, alors même que sa réclamation aurait été stéréotypée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par La Poste à sa demande indemnitaire ;

Au fond :

Considérant qu'en s'abstenant illégalement de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme de veiller au respect de ce droit, La Poste et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a été promu au grade d'agent d'administration principal de distribution et d'acheminement dès 1990, a obtenu pour chacune des années 1995 à 1999 et 2002 à 2006 une note "E" attestant de résultats excellents quant à sa manière de servir ; que les appréciations de la manière de servir de M. X relèvent de manière constante son grand sérieux et ses compétences ; que ses aptitudes à occuper un niveau de responsabilité plus élevé ont été reconnues à plusieurs reprises ; qu'il a d'ailleurs été amené à remplacer son chef d'équipe avec tout le sérieux et les compétences le caractérisant ; qu'il aurait ainsi disposé dès 1998 de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de conducteur de travaux du service distribution et acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; que la période d'indemnisation du préjudice prend fin en 2009, année pendant laquelle ont été publiés les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que, dans ces conditions, eu égard aux aléas susceptibles de compromettre toute promotion, eu égard au niveau de rémunération auquel l'intéressé pouvait prétendre et à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel et financier subi par M. X, en l'évaluant à la somme globale de 10 000 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence également subis par M. X ; que ces deux sommes, tous intérêts confondus, seront supportées solidairement par La Poste et par l'Etat ;

Considérant que M. X demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE SA et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à M. X une somme supérieure à 15 000 euros ; que, pour les mêmes motifs, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat et LA POSTE SA soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat et à LA POSTE SA la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : L'Etat et LA POSTE SA sont condamnés solidairement à verser à M. X une indemnité de 15 000 euros tous intérêts confondus à la date du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de LA POSTE SA, de l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et de la requête de M. X sont rejetés.

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Nos 11BX02946, 11BX02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02946
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx02946 ?
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