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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX03017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX03017


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Sandra A, demeurant ..., par Me Astie ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101599 du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au p...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Sandra A, demeurant ..., par Me Astie ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101599 du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent, notamment ceux relatifs à la situation personnelle et administrative de la requérante ; que le préfet précise que le statut de réfugié a été refusé à Mme A, que son entrée en France est récente, qu'elle est sans charge de famille et ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que Mme A, de nationalité sierra-léonaise, entrée en France en novembre 2008, est célibataire et sans enfant ; qu'à la date de la décision litigieuse, elle ne résidait en France que depuis deux ans ; que si elle soutient avoir perdu toute sa famille demeurée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être rejeté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer cette illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à des considérations générales sur l'insécurité et la précarité en Sierra-Leone, la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 juin 2009, n'établit pas la réalité et l'actualité des risques auxquels elle soutient être exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme A la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX03017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03017
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx03017 ?
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