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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX03435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX03435


Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 décembre 2011 et en original le 6 janvier 2012, présentée pour M. Lazhar A demeurant chez M. Omar B ... par Me Soulas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102510 en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contest

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 décembre 2011 et en original le 6 janvier 2012, présentée pour M. Lazhar A demeurant chez M. Omar B ... par Me Soulas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102510 en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire er de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2011 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2011 refusant de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté, qui décrit notamment le parcours universitaire du requérant et sa situation familiale, n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, insuffisamment motivé en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir poursuivi un cursus vétérinaire en Algérie, M. A est entré sur le territoire français en 2006 à l'âge de 26 ans pour y poursuivre ses études ; qu'il a obtenu en 2007, une maîtrise de sciences de la vie et de la santé mention " agrobiosciences ", puis, en 2008, un master II à finalité recherche, mention " microbiologie-agrobiosciences " spécialité " chaînes alimentaires " à l'Université de Toulouse III ; qu'après avoir échoué en deuxième année de licence d'anglais en 2009 à l'Université de Toulouse-le-Mirail, il a échoué en master II " imagerie des microstructures " à l'Université Lyon I en 2010 ; qu'il s'est de nouveau inscrit, pour l'année universitaire 2010-2011, en deuxième année de licence d'anglais à l'Université de Toulouse II ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis l'obtention de son diplôme en 2008 ; que, s'il fait valoir que son échec en deuxième année de licence d'anglais est imputable au mouvement de grève qui a affecté l'Université du Mirail, il ne l'établit pas ; qu'il ne démontre pas que le décès de son père en 2010 et la dégradation de l'état de santé de sa mère expliqueraient les résultats insuffisants constatés en juin 2010 ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que le seul fait que le refus de renouvellement soit intervenu alors que l'année universitaire était en cours ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études, le moyen par lequel le requérant conteste la validité du motif tiré du caractère tardif de sa demande de renouvellement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 26 ans et où résident sa mère, ses deux frères et quatre soeurs ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent être accueillis ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité du refus de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué ; que, si le requérant conteste la légalité de cette obligation en invoquant les mêmes moyens que ceux auxquels il a été répondu ci-dessus, ces moyens ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant à fin d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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11BX03535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03435
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx03435 ?
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