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26/06/2012 | FRANCE | N°12BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 12BX00494


Vu la requête enregistrée le 27 février 2012 présentée pour M. Ivo A demeurant ..., par Me Cesso ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103292 du 2 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le maintien de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à

son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2012 présentée pour M. Ivo A demeurant ..., par Me Cesso ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103292 du 2 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le maintien de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duten collaboratrice de Me Cesso, avocat de M. A ;

Considérant que M. Ivo A, ressortissant bulgare, a fait l'objet d'un arrêté pris le 16 mai 2011 par le préfet de la Gironde ; que cet arrêté a refusé de maintenir son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné la Bulgarie comme pays de renvoi ; que, saisi par M. A d'un recours dirigé contre cet arrêté et de conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de sa demande par un jugement du 2 novembre 2011 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont relèvent les refus de titre de séjour : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, pour refuser à M. A le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, le préfet de la Gironde s'est borné à mentionner qu'il n'appartenait " à aucune catégorie définie par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour y résider ", sans indiquer les raisons de fait ou de droit pour lesquelles il regardait l'intéressé comme n'étant pas au nombre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne visés par cet article ; que, par suite, le refus d'admission au séjour opposé à M. A est entaché d'une insuffisance de motivation ; que cette irrégularité entraîne l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté, et, par voie de conséquence, celle des autres mesures prises par cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ainsi que du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre cet acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Cesso, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cesso au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 mai 2011 est annulé ainsi que le jugement n° 1103292 en date du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 12BX00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00494
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;12bx00494 ?
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