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26/06/2012 | FRANCE | N°12BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 12BX00612


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103629 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103629 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 11 juillet 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que l'article R. 311-2 du même code dispose que " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...] dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, [...] A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

Considérant que, pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est exclusivement fondé sur la tardiveté de la demande de l'intéressé qui, déposée après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait dès lors être regardée comme tendant à la première délivrance du titre demandée, laquelle était subordonnée à la justification d'un nouveau visa de long séjour ; que les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en s'abstenant d'examiner la possibilité, qui lui appartenait, de régulariser la situation de M. X, il a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'ainsi, lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que l'administration a omis d'examiner l'une de ces conditions au cours de la procédure administrative, elle peut faire valoir pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir le motif tiré de ce que cette condition était, en réalité, remplie à la date de la décision attaquée ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, combiné à celui qui avait été retenu initialement, est de nature à fonder légalement la décision ; que dans l'affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'examiner l'une des conditions légales de la décision, sous réserve que le défaut d'examen de cette condition n'ait pas privé l'intéressé d'une garantie procédurale ; que, pour établir que la décision attaquée était légale, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE invoque devant la cour un autre motif, tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de trois années universitaires dans trois filières différentes, M. X, bien qu'il fasse état de la progression de son niveau, n'a réussi à valider que sa première année de licence, et n'a obtenu aucun diplôme ; que, par suite, le motif tiré de l'absence de sérieux des études poursuivies, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, est de nature à justifier légalement le refus de renouveler la carte de séjour attribuée à M. X ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce seul motif ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et invoqués à l'encontre du refus de renouveler son titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 11 juillet 2011 ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de M. tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être écartés ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 février 2012 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

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No 12BX00612


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00612
Numéro NOR : CETATEXT000026129908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;12bx00612 ?
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