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27/06/2012 | FRANCE | N°11BX02958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2012, 11BX02958


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 8 novembre 2011 et régularisée par courrier le 10 novembre 2011, présentée pour M. Hysen A, demeurant ..., par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101286 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en

litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 8 novembre 2011 et régularisée par courrier le 10 novembre 2011, présentée pour M. Hysen A, demeurant ..., par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101286 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 12 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, le préfet se serait estimé lié par la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que sa compagne soit enceinte de six mois à la date de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, M. A reprend devant la cour ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec la même argumentation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 11BX02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02958
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-27;11bx02958 ?
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