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27/06/2012 | FRANCE | N°11BX02973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2012, 11BX02973


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 10 novembre 2011 et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour M. Hysen A, demeurant ..., par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905124 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour faite le 27 mai 2009 et de la décision du 7 octobre 2009 portant refus d'admission au séjour du préfet de Tarn-et-Garonne ;
>2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 10 novembre 2011 et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour M. Hysen A, demeurant ..., par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905124 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour faite le 27 mai 2009 et de la décision du 7 octobre 2009 portant refus d'admission au séjour du préfet de Tarn-et-Garonne ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 12 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2007 et a déposé, le 26 juillet 2007, une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2009 ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a opposé à M. A un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 18 février 2009 ; que, par courrier du 25 mai 2009, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 12 juin 2009 au motif notamment qu'il ne disposait pas du visa nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour " travailleur temporaire " ; que, par courrier du 5 octobre 2009, il a saisi le préfet d'une demande de réexamen de sa situation, se prévalant notamment de son concubinage avec Melle B et de contrats de travail ; que le préfet a rejeté cette demande le 7 octobre 2009 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour et de la décision du 7 octobre 2009 portant refus d'admission au séjour ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, et à supposer qu'un dossier ne lui ait pas été délivré, sa demande de titre de séjour formulée le 25 mai 2009 a été enregistrée par la préfecture et a reçu une réponse le 12 juin 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa demande n'a pas été prise en compte par le préfet de Tarn-et-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2009 en tant qu'elle rejette sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 7 octobre 2009, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de M. A relative à son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 12 juin 2009 qui n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2009 en tant qu'elle rejette sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 juillet 2007 et a été admis à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 janvier 2009 ; que, si M. A soutient qu'il vit en France avec sa concubine, cette dernière, entrée en France en mars 2009, se trouve également en situation irrégulière ; que M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 en tant qu'elle rejette sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un dossier de titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un dossier de titre de séjour et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.

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N° 11BX02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02973
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-27;11bx02973 ?
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