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27/06/2012 | FRANCE | N°11BX02978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2012, 11BX02978


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour M. Faicel A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101640 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

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) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 eur...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour M. Faicel A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101640 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 mars 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A fait appel du jugement en date du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend devant la cour avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'insuffisance de la motivation, du défaut d'examen complet de sa situation personnelle, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle et en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : la requête présentée par M. A est rejetée.

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No 11BX02978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02978
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-27;11bx02978 ?
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