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05/07/2012 | FRANCE | N°09BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 09BX02491


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE, dont le siège est 345 Louis de Broglie à Aix-en-Provence (13857) et la SOCIETE CIVALE, dont le siège est 12 avenue de la côte Vermeille à Thuir (66300), par Me Vaillant, avocat ;

La SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304286 du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Institution Interdépartementale pou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE, dont le siège est 345 Louis de Broglie à Aix-en-Provence (13857) et la SOCIETE CIVALE, dont le siège est 12 avenue de la côte Vermeille à Thuir (66300), par Me Vaillant, avocat ;

La SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304286 du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire (IIAHMN) à leur payer, d'une part, avec intérêts au taux légal et capitalisation la somme de 2 076 573,34 francs hors taxes soit 316 571,56 euros en règlement des travaux du marché n°8/97 signé le 28 janvier 1999 du lot "masque amont étanche" de l'opération de construction du barrage de la Galaube, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'IIAHMN à leur verser la somme de 316 571, 56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte général ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'IIAHMN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berbari, avocat de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire ;

Considérant que, dans le cadre de la réalisation du barrage de la Galaube construit sur l'Alzeau à hauteur des communes de Lacombe dans l'Aude et d'Arfons dans le Tarn, l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire (IIAHMM) a, par acte d'engagement signé par les entreprises le 4 février 1998, confié au groupement constitué entre la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE, les travaux du lot n° 8/97 "masque amont étanche" pour un prix de 9 294 070 francs hors taxes ; qu'à la suite de la réception des travaux prononcée le 30 janvier 2001, la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE, mandataire du groupement, a fait parvenir le 21 mars 2001 au maître d'oeuvre le projet de décompte final, assorti d'une demande de rémunération complémentaire, intitulée " mémoire de réclamation ", portant sur 2 076 573,34 francs hors taxes ; que le décompte général établi n'a pas pris en compte la demande de rémunération complémentaire présentée dans le mémoire de réclamation du 21 mars 2001 ; que la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE relèvent appel du jugement n° 0304286 du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'IIAHMM à leur payer la somme de 2 076 573,34 francs hors taxes, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte général ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R.613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

Considérant que l'IIAHMN, qui avait déjà répondu à la demande présentée par la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE par deux mémoires enregistrés respectivement le 9 août 2003 et le 9 mars 2004, invoquant à titre principal l'irrecevabilité de la requête, a produit le 16 juin 2009 un nouveau mémoire répondant également à titre subsidiaire au fond, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance au 20 juin 2009, soit quatre jours plus tard ; qu'il résulte de l'instruction que ce troisième mémoire de l'IIAHMN a été communiqué et que l'instruction a été rouverte par une ordonnance du président de la formation de jugement en date du 22 juin 2009 pour permettre à la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE de répliquer, sans que l'audience prévue au 3 juillet soit reportée ; que le tribunal, qui a retenu l'irrecevabilité invoquée en défense, ne s'est pas fondé sur les arguments développés au fond par l'IIAHMN ; que dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le délai qui leur a été laissé pour répondre était insuffisant ;

Considérant qu'en l'absence de motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire, en ne faisant pas droit à la demande de report d'audience dont la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE l'avaient saisi le 19 juin 2009, le tribunal administratif qui, contrairement à ce que les sociétés requérantes soutiennent, ne saurait être regardé comme ayant accueilli cette demande en décidant de rouvrir l'instruction par ordonnance du président de la formation de jugement en date du 22 juin 2009, n'a entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ; que par suite le moyen tiré de ce que ce faisant, le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant que la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE soutiennent, pour la première fois devant la cour dans un mémoire enregistré le 9 mars 2010, que le marché dont elles ont signé l'acte d'engagement le 4 février 1998, est entaché de nullité, d'une part, parce que le président de l'IIAHMN n'avait pas reçu de délégation régulière du conseil d'administration pour le signer, d'autre part, parce que, à supposer même qu'une telle délégation lui ait été consentie par délibération préalable du conseil d'administration, celle-ci n'était pas exécutoire à la date à laquelle le contrat a été signé, enfin parce qu'à supposer même que cette délibération existe, il n'est pas établi qu'elle ait été valablement transmise à la préfecture et régulièrement affichée dans les conditions prévues par l'article L.3131 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature du marché a été autorisée par une délibération de la commission permanente de l'IIAHMN du 20 février 1998, antérieure à la signature du contrat par le président de l'institution le 28 janvier 1999 ; que dès lors le moyen tiré de ce que le président de l'IIAHMN n'avait pas reçu de délégation régulière du conseil d'administration pour signer le marché manque en fait ; que s'il est vrai que la délibération autorisant la signature du contrat n'a été transmise en préfecture que le 2 février 1999, et qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat que cette délibération aurait été affichée dans les conditions prévues par l'article L.3131 du code général des collectivités territoriales, de tels manquements ne sauraient être regardés, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat, qui a été exécuté par les parties, et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 4 février 1998 se réfère au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; que, dès lors, en signant l'acte d'engagement dudit marché, la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE ont conféré une portée contractuelle à la procédure de réclamation préalable prévue par ce cahier, qui institue des règles particulières de saisine du juge du contrat ; qu'en conséquence, pour contester l'irrecevabilité de leur demande, retenue par le tribunal administratif, elles ne sauraient ni soutenir que les règles particulières prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne leur étaient pas opposables ni utilement invoquer les règles générales de procédure contentieuse prévues par le code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maître de l'ouvrage établit le décompte général... " ; qu'aux termes de l'article 13.42 du même cahier : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... " ; qu'aux termes de l'article 13.44 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois ; il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50... " ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce cahier : " dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'aux termes de l'article 50.22 du même cahier : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire en réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, les motifs de ses éventuelles réserves ;

Considérant que le décompte général du marché conclu par le groupement constitué entre la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE, dont la durée d'exécution était contractuellement fixée à 4 mois et demi, a été notifié par ordre de service n° 14 du 14 mai 2001, reçu par ces dernières le 16 mai 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces déjà produites devant le tribunal administratif que le décompte général porte la signature du président en exercice de l'IIAHMN à la date d'établissement dudit décompte général, et que l'ordre de service n°14 par lequel il a été notifié est signé de la société ISL qui, selon les clauses du marché de prestations intellectuelles qu'elle avait conclu, était chargée de la vérification du décompte final adressé par les entreprises et de la notification à ces dernières du décompte général signé par le président en exercice de l'IIAHMN ; que la circonstance que l'ordre de service notifiant le décompte général n'a pas été signé par la société BRLi désignée par l'acte d'engagement du 4 février 1998 comme mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés ISL et BRLi dans les rapports entre la maîtrise d'oeuvre et la personne publique contractante, est ainsi sans influence sur la régularité de la procédure de contestation du décompte général, laquelle ne concerne pas ces rapports ; que dès lors, la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE ne sont pas fondées à soutenir que ce décompte général aurait été irrégulièrement signé et notifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notification du décompte général le 16 mai 2001 au groupement institué entre la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE constitue le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales, à l'expiration duquel ledit décompte général devient définitif ; qu'il est constant que dans ce délai, le groupement n'a adressé aux fins de transmission au maître de l'ouvrage aucun mémoire en réclamation ; que si le groupement a signé le 16 mai 2001 le décompte général en l'assortissant des mentions suivantes " - sous réserve de nos demandes de règlement complémentaires d'un montant de 2.076.573,34 F figurant dans le mémoire en réclamation qui a été remis le 21.03.01 avec notre projet de décompte final - sous réserve de la retenue pour " remise en état de la route " de 55.016,07 F. ", de telles mentions, qui ne sont assorties d'aucune justification mettant le maître d'ouvrage en mesure d'apprécier la nature et l'étendue de la contestation dont il était saisi, ne sauraient être regardées comme un mémoire en réclamation au sens des dispositions de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, seul de nature à interrompre le délai au terme duquel le décompte général acquiert un caractère définitif ; que, dès lors, ce décompte général doit être regardé comme ayant été implicitement accepté par le groupement à l'issue du délai de trente jours qui a suivi sa notification ; qu'il a ainsi acquis un caractère définitif ayant pour effet d'interdire aux cocontractants toute contestation ultérieure de l'ensemble des opérations qu'il comprend ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et la SOCIETE CIVALE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable leur demande ; que pour les motifs précédents, leurs conclusions présentées pour la première fois devant la cour dans le mémoire enregistré le 9 mars 2010, tendant à la condamnation de l'IIAHMN sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle ou sur celui de l'enrichissement sans cause ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'IIAHMN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et à la SOCIETE CIVALE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS MIDI-MEDITERRANEE et de la SOCIETE CIVALE est rejetée.

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No 09BX02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02491
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERBARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;09bx02491 ?
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