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05/07/2012 | FRANCE | N°11BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11BX00580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2011, présentée pour la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS, représentée par MM. Claude et Jacques , dont le siège est ..., M. Jacques et M. Claude , demeurant ..., par la SELARL MCM AVOCAT, société d'avocats ;

La SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS et MM. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702471 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Rouffignac-Saint-Cernin

-de-Reilhac a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que de la dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2011, présentée pour la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS, représentée par MM. Claude et Jacques , dont le siège est ..., M. Jacques et M. Claude , demeurant ..., par la SELARL MCM AVOCAT, société d'avocats ;

La SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS et MM. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702471 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que de la délibération du 15 mars 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes "Terre de Cro-Magnon " a également approuvé ce plan ;

2°) d'annuler les délibérations attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et de la communauté de communes "Terre de Cro-Magnon " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grand, avocat de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et de la communauté de communes " Terre de Cro-Magnon " ;

Considérant que, par jugement n° 0702471 du 28 décembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir admis l'intervention de MM. Jacques et Claude , rejeté la demande de la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que de la délibération en date du 15 mars 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes "Terre de Cro-Magnon " a également approuvé ce plan ; que la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS, et MM. relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS a notifié la demande de première instance enregistrée le 29 mai 2007, par courriers recommandés, à la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et à la communauté de communes "Terre de Cro-Magnon ", qui en ont accusé réception le 31 mai 2007 ; que, dès lors, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que la demande de première instance de la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS n'était pas recevable, faute pour elle d'avoir respecté l'obligation de notification préalable du recours prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : (...) b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;

Considérant que, pour soutenir que la demande de première instance serait tardive, la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et la communauté de communes " Terre de Cro-Magnon " font valoir que " la délibération attaquée a été déposée à la préfecture le 22 mars 2007 et affichée en mairie le 23 mars 2007 " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'annonce de l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac par délibération du 15 mars 2007 du conseil communautaire de la communauté de communes " Terre de Cro-Magnon " n'a été insérée dans un journal diffusé dans le département que le 30 mars 2007 ; qu'ainsi l'enregistrement de la demande de première instance de la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2007 n'est pas intervenu plus de deux mois après l'accomplissement de la dernière des formalités de publicité prévues par les articles précités du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et la communauté de communes " Terre de Cro-Magnon " ne sont pas fondées à soutenir que cette demande aurait été présentée tardivement ;

Considérant, troisièmement, que MM. Jacques et Claude , associés de la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS requérante, qui a pour activité l'acquisition, l'administration et la location de son patrimoine immobilier, sont propriétaires soit en nom propre, soit au travers de la SCI, de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et sont également associés au sein de la société de fait du domaine de La Deymarie, exploitant des locations saisonnières de meublés de tourisme sur les parcelles propriété de la SCI requérante ; qu'ils ont ainsi intérêt à l'annulation des délibérations du 1er mars et du 15 mars 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a admis leur intervention, qui ne soulevait pas de conclusions autres que celles présentées par la SCI requérante et de moyens différents de ceux auxquels le tribunal devait répondre pour statuer sur les conclusions de la SCI ; que, par suite, la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et la communauté de communes "Terre de Cro-Magnon " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis dans sa totalité l'intervention de MM. , lesquels justifient également d'un intérêt de nature à leur permettre d'introduire eux-même la requête d'appel tendant à l'annulation des délibérations attaquées par la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

En ce qui concerne la concertation préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme. (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

Considérant en premier lieu, que, par une délibération du 12 juillet 2003, le conseil municipal de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a, pour l'application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, décidé d'organiser d'une part une exposition dans les locaux de la mairie des plans détaillant les orientations du projet d'aménagement durable et de développement, avec mise à disposition d'un registre permettant aux visiteurs de consigner leurs observations et suggestions, d'autre part des permanences d'élus assurées en mairie les samedis et lundis matin durant les mois d'août et de septembre 2003 et enfin une réunion publique le mercredi 17 septembre 2003 à 20 heures 30 à la salle des fêtes ; que cette délibération, qui ne se borne pas à prévoir l'information du public, organise, avec une précision suffisante, des modalités assurant la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme et permettant, pendant la durée d'élaboration du projet du plan local d'urbanisme de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, l'association des personnes intéressées qui ont par ailleurs été avisées de l'élaboration de ce document par des courriers et des publications dans le bulletin municipal ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant des modalités retenues en vue d'effectuer cette concertation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités prévues par la délibération du 12 juillet 2003 ont été respectées ; que le bilan de cette concertation, approuvé par délibération du conseil municipal de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac du 4 juin 2005 montre que cent vingt-trois personnes se sont manifestées pour prendre connaissance des orientations du projet d'aménagement durable et de développement et que la réunion publique du 17 septembre 2003 a rassemblé une centaine de personnes ; que le public intéressé a été ainsi mis en mesure non seulement de s'informer, mais encore de présenter, le cas échéant, des observations et des suggestions sur les orientations du projet d'aménagement durable et de développement et les partis retenus par le projet de plan local d'urbanisme, ainsi que d'en discuter ; que cette concertation, qui doit être mise en oeuvre avant que le projet du plan local d'urbanisme ne soit arrêté, a été réalisée à un stade utile où il était encore possible d'apporter des modifications au projet ; qu'elle s'est achevée avant que le projet arrêté par les délibérations du conseil municipal de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac du 4 juin 2005 et du conseil communautaire de la communauté de communes "Terre de Cro-Magnon " du 9 juin 2005, ne soit soumis à enquête publique ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été viciée du fait de la longueur excessive de la concertation ; que de même, la circonstance que la commune n'aurait pas répondu à l'ensemble des courriers que les requérants lui avaient adressés pendant cette période n'est pas de nature à établir que les modalités de concertation, instaurées en application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, auraient été méconnues et que le projet du plan local d'urbanisme de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre dans son rapport à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique ; qu'ainsi le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des observations formulées en particulier par les requérants au cours de l'enquête publique prévue pour se dérouler du 26 janvier 2006 au 25 février 2006 et prorogée, à la demande du commissaire enquêteur jusqu'au 11 mars 2006 ; qu'au demeurant, et contrairement à ce que soutient la SCI requérante, le rapport du commissaire enquêteur mentionne sa demande de modification du zonage des parcelles situées à " Deymarie ", notamment la parcelle cadastrée BK 367 lui appartenant, et donne un avis non opposé à leur classement non plus en zone N stricte, mais en zone NT à vocation touristique, en limitant son avis favorable à une partie du coteau ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit en tout état de cause être écarté ;

En ce qui concerne le classement des parcelles :

Sur les parcelles cadastrées AB 42 et 43 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune./ Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager (...). Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...). A ce titre, ils peuvent : (...) 7°) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AB 42 et AB 43, qui ne sont pas construites, ne sont pas situées au centre du bourg mais à sa lisière en contrebas, qu'elles sont éloignées du secteur aggloméré de la commune classé en zone Ub du plan local d'urbanisme de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et qu'elles s'inscrivent dans un site naturel non construit ; qu'eu égard notamment à leurs caractéristiques et à leur localisation, leur classement en zone naturelle Np, désignant selon le règlement du plan local d'urbanisme, les parcelles situées dans un " secteur naturel à préserver pour son paysage ", n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elles sont séparées du reste de la zone N par un chemin rural ; que la circonstance que les parcelles voisines appartenant à la SCI requérante, qui sont construites et situées dans la partie agglomérée du bourg, ont fait l'objet d'un classement offrant des possibilités de construction plus favorables n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement des parcelles AB 42 et AB 43 ;

Sur la parcelle cadastrée BI 12 au lieu-dit "Balou" :

Considérant que la parcelle BI 12, qui est éloignée du centre du bourg et ne supporte aucune construction, est en grande partie boisée et comprend un étang ; qu'eu égard notamment à ses caractéristiques et à sa localisation, son classement en zone naturelle du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors que la parcelle BI 12 ne présente pas les mêmes caractéristiques que les parcelles qui l'entourent, elle ne saurait être regardée comme constituant avec celles-ci, qui ont été classées en zone à urbaniser, un ensemble homogène dont elle aurait été arbitrairement distinguée ;

Sur les parcelles cadastrées AX 170 et 172 au lieu-dit " La Pataunelle " :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 dudit code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; qu'en application des dispositions précitées combinées avec celles déjà citées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable retenus par le plan local d'urbanisme de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac tendent, notamment, au développement de l'accueil touristique en dehors des zones agricoles, dès lors que les conditions d'accès, la capacité des réseaux d'alimentation en eau potable et le réseau d'électricité sont suffisants, dans plusieurs secteurs du territoire communal et notamment, conformément aux observations de MM. au commissaire enquêteur, dans celui de la Deymarie ; que le projet d'aménagement et de développement durable favorise également la création d'un village de vacances ou de résidence de tourisme au lieu-dit " Pataunelle " ; que conformément à ces objectifs, le plan local d'urbanisme a classé la parcelle cadastrée AX 170, appartenant à M. Jacques , en zone 1AU2t désignant, selon le règlement dudit plan, un secteur "destiné à accueillir un projet touristique de village de vacances ou une résidence de tourisme, (...) constructible immédiatement sous forme d'opérations d'ensemble " et la parcelle AX 172 en zone Nas désignant un "secteur naturel destiné à recevoir le dispositif d'assainissement du secteur 1AU2t" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de développement des meublés de tourisme des requérants et le projet de résidences de tourisme, qu'un promoteur envisageait de réaliser également dans le secteur 1AU2t, nécessitaient d'implanter un dispositif d'assainissement sur une des parcelles du secteur ; que, pour ces motifs et eu égard à leurs caractéristiques et à leur localisation, le classement des parcelles AX 170 et AX 172 n'est ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance, à la supposer établie, que le dispositif d'assainissement implanté sur la parcelle AX 172 aurait été suffisant pour permettre la réalisation du seul projet des requérants sur la parcelle AX 172, à l'exclusion du village de vacances envisagé par un promoteur sur la parcelle AX 174 qu'ils lui ont vendue, est sans influence sur la légalité du classement qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, implique de prendre en compte la capacité des réseaux existants à desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone ; qu'en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander que ces parcelles, dont le zonage répond aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, retenus après prise en compte de leurs demandes, soient classées dans une autre zone offrant des possibilités de construction moins contraignantes ;

En ce qui concerne les parcelles cadastrées BZ 230, 232 et 367 au lieu-dit " La Deymarie " :

Considérant que les parcelles BZ 230, 232 et 367 ont été classées en zone Nt correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme, à un " secteur constructible de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation touristique et de loisirs" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur localisation, à l'écart du centre du bourg dans un secteur agricole et naturel, le classement de ces parcelles, qui ne sont pas construites, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation des critères à prendre en compte en application des règles d'urbanisme et notamment de l'article R. 123-8 précité du code de l'urbanisme ; que si la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS fait valoir que l'activité de meublés de tourisme exercée par ses associés, qui nécessite des constructions permanentes et se distingue de l'hôtellerie de plein air, du camping ou des gîtes ruraux pouvant se faire en zone naturelle, ne pourra pas se développer sur une parcelle classée en zone naturelle et que ce classement anéantirait toute possibilité d'aménagement et tout projet de développement de leur activité, le point 7 du règlement de la zone N autorise dans le secteur Nt, à condition que leur usage soit lié à l'activité touristique et de loisirs, " les constructions et installations correspondant aux usages cités dans l'introduction du présent paragraphe ", lesquelles ne sont pas limitées à celles dont la nature est donnée ensuite comme également admises dans la zone ; que par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, les parcelles situées en zone Nt peuvent supporter des constructions ancrées dans le sol et pas seulement des installations légères, pourvu qu'elles soient destinées à l'activité touristique et de loisirs ; qu'il suit de là que le classement des parcelles en cause, qui ne repose pas, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée au regard des critères prévus par le code de l'urbanisme, ne porte en tout état de cause pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'eu égard notamment aux motifs précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac auraient excédé les pouvoirs qu'ils tiennent des lois et règlements en matière d'urbanisme ; que les obligations mises à la charge des requérants par le plan local d'urbanisme ainsi adopté, lequel n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire le développement de leurs activités, ne portent pas au principe de la liberté de commerce et d'industrie une atteinte injustifiée au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption du plan local d'urbanisme de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac aurait été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général, en particulier la volonté de faire obstacle au développement des activités des requérants dans la commune ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS et MM. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et de la communauté de communes " Terre de Cro-Magnon " , qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS le versement à la communauté de communes " Terre de Cro-Magnon " et à la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac d'une somme globale de 1 500 euros à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS et de MM. est rejetée.

Article 2 : La SCI LA DEYMARIE-LES PEYROTS versera une somme globale de 1 500 euros à la communauté de communes "Terre de Cro-Magnon " et à la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

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No 11BX00580


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