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05/07/2012 | FRANCE | N°11BX01158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11BX01158


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 par télécopie, régularisée le 16 mai 2011, présentée pour Mlle Marie A, demeurant ..., M. Paul A, Mme Colette C épouse A et Mlle Pauline A, demeurant ..., par la SELARL Montazeau et Cara, avocats ;

Mlle Marie A, M. A, Mme C épouse A et Mlle Pauline A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602535, 0800233, 0903278 du 11 mars 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a déclaré Mlle Marie A responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été vi

ctime le 30 octobre 2002 sur la route départementale n° 635 à Aurignac en Haut...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 par télécopie, régularisée le 16 mai 2011, présentée pour Mlle Marie A, demeurant ..., M. Paul A, Mme Colette C épouse A et Mlle Pauline A, demeurant ..., par la SELARL Montazeau et Cara, avocats ;

Mlle Marie A, M. A, Mme C épouse A et Mlle Pauline A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602535, 0800233, 0903278 du 11 mars 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a déclaré Mlle Marie A responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 octobre 2002 sur la route départementale n° 635 à Aurignac en Haute-Garonne et a limité le montant des indemnités que le département de la Haute-Garonne a été condamné à leur verser en réparation des préjudices subis du fait de cet accident ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à verser les sommes ci-dessous, à parfaire avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2002, jour de l'accident, ou à défaut à compter de la date d'envoi de la réclamation préalable soit le 26 avril 2006 :

- 10 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires subis avant consolidation ;

- 5 670,51 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;

- 11 240 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 17 000 euros au titre du préjudice universitaire ou de formation ;

- 480 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

- 180 000 euros au titre des pertes de gains sur la retraite ;

- 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel provisoire ;

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire ;

- 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 22 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 2 000 euros au titre de la valeur Argus du véhicule avant l'accident ;

- 18 000 euros chacun à M. A, à Mme A, et à Mlle Pauline A au titre de leur préjudice moral, assortis des intérêts aux taux légaux à compter du 30 octobre 2002, date de l'accident et capitalisation aux dates sollicitées en première instance ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cara, avocat de Mlle Marie A, de M. et Mme A et de Mlle Pauline A, et celles de Me Durand-Raucher, avocat du département de la Haute-Garonne ;

Considérant que Mlle A a été victime d'un accident de la circulation le 30 octobre 2002 à 19 heures 15 à la sortie d'Aurignac en Haute-Garonne alors qu'elle circulait en direction de Cassagnabères sur la route départementale n° 635 ; qu'avec son père, sa mère et sa soeur, elle relève appel du jugement n°s 0602535, 0800233, 0903278 du 11 mars 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint leurs demandes et au vu du rapport de l'expert commis par ordonnance du 29 décembre 2004, l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime et a limité le montant des indemnités que le département de la Haute-Garonne a été condamné à verser en réparation des préjudices subis du fait de cet accident ; que par la voie de l'appel incident, le département de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle A a été victime et au rejet de la demande indemnitaire présentée, et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement ;

Considérant qu'il ressort notamment des constatations effectuées sur place par la gendarmerie que la voiture de Mlle A , qui circulait de nuit dans la descente suivant la sortie du village d'Aurignac par une forte pluie, a glissé sur une nappe d'eau traversant la chaussée, et a percuté un arbre au bord de la chaussée opposée de la route environ trois cents mètres après la nappe d'eau ; qu'il résulte de l'instruction que l'eau, qui était répandue sur l'ensemble de la chaussée au moment de l'accident, provenait du débordement du fossé longeant la route départementale, obstrué par une racine, qui avait provoqué l'éboulement d'un mur de soutènement entraînant la constitution d'un amas de pierres et de limon dans le fossé ; qu'aucune signalisation particulière n'avait été mise en place pour attirer l'attention des usagers ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les services chargés de l'entretien de la route et du fossé, intervenus sur place pour la dernière fois avant l'accident en mai 2002, ignoraient cette situation et auraient manqué de temps pour y remédier ou, à tout le moins, dans l'attente des travaux, signaler le danger ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le département de la Haute-Garonne, maître de l'ouvrage, n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route, sans qu'il soit fondé à faire valoir qu'il ne peut être obligé de faire enlever à tout instant, ou de signaler les objets divers ou matières qui peuvent se trouver délaissés sur la route en dehors de son fait, et que le fossé qui a débordé est entretenu régulièrement et possède une capacité importante d'écoulement en temps normal ;

Considérant qu'il ressort également des constatations effectuées sur place par la gendarmerie, consignées dans le procès-verbal établi le 17 novembre 2002, ainsi que du rapport d'expertise établi le 21 janvier 2003 à la demande de la compagnie d'assurances de Mlle A, que les pneumatiques avant de son véhicule présentaient un taux d'usure important, évalué entre 70 % et 75 % , alors que le taux d'usure des pneumatiques placés à l'arrière était estimé entre 20 % et 50 % ; que tant le degré d'usure des pneumatiques avant, bien qu'il n'ait pas été relevé au cours du contrôle technique effectué le jour même de l'accident, que les différences d'adhérence au sol résultant de l'absence d'homogénéité de cet équipement rendaient la conduite de l'automobile délicate particulièrement en cas de fortes pluies, appelant de la part de la conductrice une vigilance accrue ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que les chutes de feuilles et de branches et la pluie très forte au moment de l'accident, selon le procès-verbal de gendarmerie et le témoignage d'un conducteur suivant le véhicule de Mlle A, auraient dû l'inciter à davantage de prudence, sa voiture a violemment heurté un arbre situé environ trois cents mètres après la nappe d'eau traversant la chaussée ; que même si la vitesse ne semble pas avoir été très élevée au moment de l'accident, l'intensité du choc révèle que Mlle A n'a pas suffisamment réduit sa vitesse pour l'adapter aux conditions de circulation et n'a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule ; que pour ces motifs, cette imprudence est de nature à exonérer le département d'une part de sa responsabilité ; qu'en considérant que le département devait supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges ont fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante des circonstances de l'espèce ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mlle Marie A :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites devant la juridiction et notamment de l'attestation du médecin-conseil, qui a vérifié que n'ont été retenues que les prestations qui se rattachent de manière certaine à l'accident du 30 octobre 2002, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge des frais d'hospitalisation de Mlle A, des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des frais de transports et d'appareillage s'élevant à la somme de 83 512,17 euros ; que la caisse justifie également devoir engager au titre des frais futurs la somme annuelle de 80,52 euros comprenant d'une part des frais de surveillance médicale à raison d'une consultation d'un généraliste par an soit 20 euros et d'autre part, des frais de pharmacie consistant en une paire de semelles orthopédiques deux fois par an soit, selon elle, la somme de 57,72 euros par an et une injection d'un vaccin nécessaire au traitement de Mlle A tous les cinq ans, soit par an 2,80 euros ; que le tribunal administratif a jugé, compte tenu du partage de responsabilité retenu plus haut, que la caisse est fondée à prétendre au remboursement par le département de la Haute-Garonne d'une somme de 41 792,36 euros au titre des divers frais qu'elle a pris en charge ainsi qu'une somme de 108 euros au titre de frais futurs ; qu'il n'est pas établi que d'autres frais de santé auraient été laissés à la charge de Mlle A, qui n'est donc pas fondée à demander que lui soit allouée une indemnité de 11 240 euros en réparation de dépenses de santé futures ; que par suite, le département de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser tant à la caisse le remboursement de ses dépenses qu'à Mlle A une rente annuelle pour le montant non critiqué de 108 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient qu'elle a droit à une indemnité de 5 670,51 euros en réparation des pertes de revenus professionnels subies au cours des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle avant la consolidation fixée au 1er avril 2005 par l'expert, il résulte de l'instruction qu'elle était étudiante sans emploi à la date de l'accident ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont écarté toute indemnisation du préjudice universitaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de l'accident, Mlle A, alors âgée de vingt-deux ans, était inscrite en quatrième année de l'Institut supérieur d'agriculture et d'agroalimentaire Rhône-Alpes, école d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement et développement rural située à Lyon ; que du fait de la période d'incapacité temporaire totale du 30 octobre 2002 au 3 novembre 2003, elle a arrêté ses études qu'elle n'a pu reprendre qu'un an plus tard ; que de ce fait, elle a subi un retard d'un an dans la poursuite de ses études et dans l'accès à la vie professionnelle ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la rémunération de l'emploi qu'elle a occupé ensuite, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 12 000 euros ; que si, de plus, Mlle A soutient que du fait des séquelles dont elle reste atteinte à la suite de l'accident, elle a été contrainte d'abandonner ses études à Lyon et de les poursuivre dans une école d'ingénieurs de Toulouse qui n'offrait pas les mêmes possibilités d'activités professionnelles, il n'est pas établi que les études qu'elle a suivies à Toulouse seraient d'un niveau inférieur à celles qu'elle poursuivait auparavant et que le diplôme qu'elle a obtenu offrirait moins de perspectives de carrière ; qu'en l'absence de préjudice établi, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce dernier titre ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que, du fait du partage de responsabilité retenu plus haut, il y a lieu d'allouer à Mlle A une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice universitaire qu'elle a subi et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mlle A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant ce que lui soit allouée une indemnité de 480 000 euros en réparation de la perte de gains professionnels et une indemnité de 180 000 euros en réparation de l'incidence de l'accident sur ses droits à la retraite et fait valoir que du fait de l'accident, elle ne pourra pas poursuivre une carrière d'ingénieur agronome l'amenant à effectuer des déplacements à pied, à la campagne, sur des terrains irréguliers et devra se contenter d'un travail sédentaire offrant moins de perspectives, à l'instar de l'emploi de maître auxiliaire qu'elle occupe dans un lycée agricole où elle enseigne les Sciences et Techniques Biologiques ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'à la fin des études d'ingénieur qu'elle a suivies à Toulouse, elle aurait été contrainte d'accepter cet emploi et de mener une carrière moins rémunératrice que ce qu'elle avait espéré, du fait des séquelles dont elle reste atteinte à la suite de l'accident du 30 octobre 2002 ; qu'ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, elle n'établit pas qu'elle subirait, du fait de l'accident dont elle a été victime, une perte sur ses salaires futurs lui ouvrant droit à réparation, et pas davantage une perte sur ses droits à pension de retraite, au demeurant invoquée pour la première fois en appel ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mlle A soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, elle a droit à une indemnité de 10 000 euros en réparation des frais divers engagés avant la consolidation et liés tant aux difficultés de trouver un logement adapté à son handicap qu'à ses difficultés de déplacement en voiture, elle ne produit aucun justificatif des frais qu'elle aurait engagés pour ces motifs ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ;

Considérant, en sixième lieu, que Mlle A n'établit pas ne pas avoir été indemnisée de la perte de son véhicule, qui était assuré tous risques ; que c'est donc à tort que les premiers juges lui ont alloué à ce titre une somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle A :

Considérant qu'en réparation des troubles de toute nature subis au cours des deux périodes d'incapacité temporaire totale, la première correspondant à son hospitalisation d'un jour le 19 février 2004 , la seconde allant du 1er au 7 juin 2004, ainsi que de trois périodes d'incapacité temporaire partielle, la première de 30 % pendant six mois du 4 novembre 2003 au 1er avril 2004, la deuxième de 50 % pendant cinq mois du 8 juin 2004 au 1er novembre 2004 et la troisième de 30 % pendant dix-huit jours du 13 au 31 décembre 2004, le tribunal administratif a alloué à Mlle A une indemnité de 3 100 euros ; que celle-ci n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation ainsi opérée ; que l'expert a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mlle A, qui était âgée de vingt-deux ans à la date de l'accident ; qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi après consolidation, en arrêtant à 45 000 euros le montant de l'indemnité allouée à ce titre, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature supportés par Mlle A dans ses conditions de vie, y compris les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours ;

Considérant que selon le même rapport d'expertise, les souffrances endurées par Mlle A, qui subit de nombreuses séquelles, ont été évaluées à 5,5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique, du fait des cicatrices qu'elle porte, à 4,5 sur une même échelle ; qu'il n'est pas établi que l'expert ait inexactement apprécié ces chefs de préjudice ; que par suite, les parties ne sont pas fondées à demander que soit modifié le montant des préjudices correspondants, retenu par les premiers juges, qui les ont évalués respectivement à 12 000 euros pour les souffrances physiques et à 10 000 euros pour le préjudice esthétique ; que de même Mlle A ne produit pas devant la cour d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif en évaluant à 6 000 euros le montant de son préjudice d'agrément ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. Paul A, Mme Colette C épouse A et Mlle Pauline A :

Considérant que, devant la cour, il n'est fait état d'aucun élément justifiant de revenir sur l'appréciation faite par le tribunal administratif en évaluant à 6 000 euros les préjudices moraux et les troubles dans les conditions d'existence subis par le père de Mlle Marie A, M. Paul A et par sa mère, Mme Colette C épouse A, à raison de l'accident dont leur fille a été victime ; qu'il en va de même de l'évaluation des préjudices subis par sa soeur, Mlle Pauline A, fixés à 4 000 euros par les premiers juges ; qu'au regard du partage de responsabilité confirmé précédemment, leurs conclusions tendant à la réévaluation des condamnations prononcées à leur bénéfice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que c'est à juste titre que le jugement a assorti les sommes dues par le département de la Haute-Garonne à Mlle A et à ses parents des intérêts de droit à compter des dates de réception des demandes indemnitaires préalables par le département, soit respectivement à compter du 4 mai 2006 pour Mlle Marie A et du 8 janvier 2008, pour la demande indemnitaire présentée par M. Paul A, Mme Colette C épouse A, et Mlle Pauline A ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne fournit aucun élément de nature à revenir sur le point de départ des intérêts de la somme qui lui sera versée par le département de la Haute-Garonne, fixée par les premiers juges au 19 octobre 2009, date d'enregistrement de son mémoire ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le département de la Haute-Garonne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme qu'elle demandait de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que par suite, la caisse n'est pas fondée à demander que lui soit à nouveau attribuée une somme à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 39 122,56 euros le montant des indemnités que, compte tenu du partage de responsabilité opéré, le département de la Haute-Garonne a été condamné à verser à Mlle Marie A ; qu'il y a lieu de porter à 44 122,56 euros ces indemnités et de réformer le jugement dans cette mesure ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le département de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge dudit département la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas de lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le département de la Haute-Garonne a été condamné à verser à Mlle Marie A est portée de 39 122,56 euros à 44 122,56 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n°s 0602535, 0800233, 0903278 du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera la somme globale de 1 500 euros à Mlle Marie A, M. Paul A, Mme C épouse A et Mlle Pauline A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX01158


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01158
Numéro NOR : CETATEXT000026198342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;11bx01158 ?
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