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05/07/2012 | FRANCE | N°11BX01592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11BX01592


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 11 juillet 2011, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG, représentée par son président, par la SCP Ezelin-Dione, société d'avocats ;

La CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601033 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec le département de la Guadeloupe, à verser à la société Sotrabol la somme de 87 356,59 euros, déduction faite d'une p

rovision de 79 278,99 euros déjà versée, en application d'une convention du 20 jan...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 11 juillet 2011, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG, représentée par son président, par la SCP Ezelin-Dione, société d'avocats ;

La CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601033 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec le département de la Guadeloupe, à verser à la société Sotrabol la somme de 87 356,59 euros, déduction faite d'une provision de 79 278,99 euros déjà versée, en application d'une convention du 20 janvier 1995 relative à l'exploitation d'un service public régulier de transport scolaire ;

2°) de rejeter les demandes de la société Sotrabol ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que le département de la Guadeloupe, la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG et la société Sotrabol se sont entendus, par convention tripartite, pour que cette société soit chargée de l'exploitation d'un service de transport scolaire du 6 septembre 1994 au 30 juin 2001 ; que par un courrier du 18 octobre 1996, la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG a demandé à la société Sotrabol de prolonger, à compter du 4 novembre 1996, le circuit n° 3 de ses rotations afin que soit desservi un lieu-dit " Pérou " ; que cette prestation, qui a été exécutée, n'a pas été rémunérée au-delà du prix forfaitaire convenu pour le service initial ; que par ordonnance n° 0500328 du 2 juin 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société Sotrabol à raison de ces prestations supplémentaires une provision de 79 278,99 euros ; que par jugement n° 0601033 du 28 avril 2011, le tribunal administratif de Basse-Terre a ensuite condamné solidairement la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG et le département de la Guadeloupe à verser à la société Sotrabol la somme complémentaire de 87 356,59 euros en règlement de sa créance, après déduction de la provision ; que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; que le département de la Guadeloupe demande à titre principal l'annulation du jugement et le rejet des demandes de la société Sotrabol, et à titre subsidiaire, le rejet de la requête de la caisse des écoles ;

Sur l'appel principal de la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG :

Considérant que le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé " que le bordereau supplémentaire des prix unitaires du circuit n° 3 au sens de l'article 14.5 du cahier des clauses administratives générales prévoyait une possibilité de majoration par rotation du trajet sans surcoût dans la limite de 15% du kilométrage du trajet et un prix unitaire du kilomètre de 100 francs HT (soit 15,24 €) au-delà de la variation de 15% dont s'agit, dans le cas d'une modification de l'itinéraire " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12, intitulé " prix du service ", de la convention en cause : " Le prix [toutes taxes comprises] du service scolaire est déterminé par jour et par ligne selon le détail fixé à l'annexe II de la présente convention. Il résulte du coût forfaitaire journalier (...) " ; que ledit bordereau des prix du circuit n° 3, pièce annexe de la convention en cause, était libellé de la manière suivante, les prix étant indiqués en francs : " ITINERAIRE / Origine : Maya / Destination : [Petit-Bourg] / Kilométrage en charge : 13 x 2 - Matin 7 h 30 - 8 h. / Soir : 16 h - 16 h 30 - 17 h. / VEHICULES MIS EN ŒUVRE / 1 / Type : Mercedes / Année : 1982 / (...) 2 / Type : Mercedes / Année : 1978 / (...) FORFAIT PAR CAR / Forfait par trajet : (...) / Prix T.T.C. : 1 480,45 / PRIX SUPPLEMENTAIRES / Coût pour une rotation supplémentaire (lié à une modification des effectifs transportés - car de 50/55 places) / 1 - Aux mêmes horaires (...) / Prix T.T.C. : 1 184,36 / 2 - A des horaires différents (...) / Prix T.T.C. : 1 184,36 / Coût du kilomètre supplémentaire (lié à une modification de l'itinéraire) (...) / Prix T.T.C. : 102,10 / Prix applicable soit pour une augmentation, soit pour une diminution du kilométrage simple, dans la limite de 15 % du kilométrage du trajet " ;

Considérant qu'il résulte tant de la lettre de ces stipulations que de leur économie générale que la société Sotrabol s'était initialement engagée à mettre en oeuvre deux cars devant chacun parcourir quotidiennement un circuit de 13 kilomètres en charge, la moitié de cette distance pour emmener les élèves à l'école le matin, et l'autre moitié le soir, pour les ramener chez eux ; que pour prix de cette prestation, qui devait couvrir également le coût des allers et retours à vide, il était convenu que la société Sotrabol percevrait la somme forfaitaire de 1 480,45 francs toutes taxes comprises par car et par jour ; que l'allongement éventuel, en raison d'une modification du circuit et dans la limite de 15 % du kilométrage de celui-ci, de la distance parcourue en charge par un car, devait être rémunéré au prix de 102,10 francs toutes taxes comprises par kilomètre additionnel, ce prix venant lui aussi couvrir le coût de l'allongement corrélatif des trajets à vide ; que les modifications impliquant un allongement supérieur à 15 % du circuit n'étaient pas prévues par ce contrat initial ;

Considérant qu'il s'ensuit que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est mépris sur l'intention des parties quant à la rémunération d'éventuels kilomètres supplémentaires ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la société Sotrabol ;

Considérant en premier lieu que le paiement au prix convenu des prestations supplémentaires non prévues dans le contrat initial est dû notamment lorsque l'exécution de ces prestations procède d'une demande régulière ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 18 octobre 1996, le président de la caisse des écoles a demandé à la société Sotrabol de bien vouloir desservir le lieu-dit Pérou, alors que cette desserte n'avait pas été prévue initialement par la convention ;

Considérant que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG fait valoir l'irrégularité du courrier du 18 octobre 1996, à défaut pour lui de constituer formellement un avenant et d'avoir été précédé de l'avis du président du conseil général de la Guadeloupe ; qu'elle se prévaut sur ce point de l'article 3 de la convention en cause, intitulé " modification de la consistance du service ", aux termes duquel : " La caisse des écoles peut imposer en cours de convention des modifications de la consistance du service en ce qui concerne le kilométrage en charge quotidien, l'itinéraire à suivre et le nombre d'élèves à transporter. / Dans ce cas, un avenant à la convention, établi après avis du président du conseil général, fixera les nouvelles caractéristiques du service et les incidences sur le prix forfaitaire journalier. Ces changements ne doivent en aucun cas modifier l'économie générale du contrat " ;

Considérant toutefois que, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et à la nature des irrégularités qu'elle invoque en l'espèce, la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG ne saurait échapper aux obligations financières qu'elle s'est créées, par son courrier du 18 octobre 1996, à l'égard de la société Sotrabol ; que par suite, la société Sotrabol a droit au paiement des prestations supplémentaires exécutées du fait de cet ordre de service durant la période de validité de la convention au prix contractuellement convenu ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG prétend, le caractère forfaitaire du prix convenu pour les services de la société Sotrabol ne saurait faire obstacle à ce que cette société soit rémunérée en sus du forfait pour les prestations supplémentaires qu'elle a été conduite à exécuter à la demande écrite de la caisse des écoles ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en demandant la desserte du lieu-dit " Pérou " par son ordre de service du 18 octobre 1996, la CAISSE DES ECOLES DE PETIT-BOURG a rallongé le circuit en charge des cars de la société Sotrabol de 4 kilomètres ; qu'un allongement de 15 % du circuit de la société Sotrabol aurait seulement équivalu à 15 % de 13 kilomètres, soit 1,95 kilomètres ; qu'ainsi, la prestation supplémentaire sollicitée le 18 octobre 1996 a dépassé les 15 % d'allongement éventuel dont la rémunération avait été convenue à l'avance ; qu'aucun avenant formel n'est venu compléter le contrat initial pour préciser la rémunération additionnelle qui allait être due ; que dans ces conditions, les parties doivent être regardées comme s'étant accordées, sans formalisme, pour rémunérer cette prestation supplémentaire au même prix que celui convenu pour les allongements inférieurs à 15 % du circuit ;

Considérant en quatrième lieu que, eu égard à ce qui précède, la société Sotrabol a droit au produit des quatre facteurs que sont le nombre de cars mis en oeuvre, le nombre de kilomètres supplémentaires parcourus en charge quotidiennement par chaque car, le prix unitaire par car de ces kilomètres, et le nombre de jours durant lesquels cette prestation a été exécutée ; qu'il résulte de l'instruction que la société Sotrabol a mis en oeuvre deux cars par jour ; que chacun de ces cars a parcouru quotidiennement en charge 4 kilomètres de plus que prévu ; que le prix unitaire de ces kilomètres supplémentaires avait été fixé, ainsi qu'il a été dit, à 102,10 francs toutes taxes comprises ; qu'entre le 4 novembre 1996, date à partir de laquelle l'exécution de la prestation supplémentaire a été demandée, et le 30 juin 2001, date d'expiration de la convention en cause, les cars de la société Sotrabol ont circulé pendant 994 jours ; qu'ainsi, la société Sotrabol a droit au paiement de 811 899,20 francs toutes taxes comprises, soit 123 773,24 euros ;

Considérant en cinquième lieu que la société Sotrabol, qui demande également le paiement de prestations exécutées postérieurement au 30 juin 2001, doit être regardée comme se prévalant de l'enrichissement sans cause dont la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG a bénéficié ; que sur ce fondement, la société Sotrabol a droit au remboursement du montant des prestations qui lui ont été demandées par la caisse des écoles, qui ont utilement bénéficié à celle-ci, et qu'elle a exécutées après l'expiration de la convention qui la liait à elle, sans nullement y être tenue en droit ; qu'il s'ensuit qu'elle peut également prétendre au produit des quatre facteurs que sont le nombre de ses cars, le nombre de kilomètres supplémentaires qu'ils ont parcouru chaque jour à vide comme en charge, le coût de revient pour elle de chacun de ces kilomètres et le nombre de jours pendant lequel elle a continué d'exécuter la prestation alors que la convention était expirée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit à plusieurs reprises, que pour les besoins de la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG la société Sotrabol a employé deux cars ; que chaque jour, chacun de ces cars a été amené à parcourir en plus des prévisions initiales du contrat 4 kilomètres en charge et autant à vide ; que selon le bordereau de prix dont il a déjà été question, le coût d'une rotation supplémentaire liée à une modification des effectifs transportés était fixé par les parties à seulement 1 184,36 francs toutes taxes comprises, soit un prix unitaire au kilomètre de 45,55 francs toutes taxes comprises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de revient du kilomètre pour la société Sotrabol ait été inférieur ou supérieur à ce montant ; qu'entre septembre 2001 et avril 2002, soit après l'expiration de la convention en cause, la société Sotrabol a continué d'exécuter ses prestations pendant 148 jours ; qu'ainsi, et à ce titre, elle est fondée à demander la condamnation de la caisse des écoles à lui verser la somme de 107 862,40 francs toutes taxes comprises, ou 16 443,52 euros ; que pour la totalité des périodes contractuelle et extra-contractuelle, la dette de la commune s'établit donc à 140 216,76 euros ;

Considérant en sixième et dernier lieu que, pour contester sa condamnation solidaire avec le département prononcée par le tribunal, la caisse se prévaut d'une stipulation de l'article 12 de la convention en vertu de laquelle le département de la Guadeloupe s'était engagé à prendre en charge 60 % du coût du service ; que si cet article 12, intitulé " prix du service ", prévoit en effet que " Le département verse à la caisse des écoles sa participation s'élevant à 60 % du coût forfaitaire journalier ", il stipule également que : " La caisse des écoles règle mensuellement au transporteur (...) les sommes dues (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG, au contraire de ce qu'elle soutient, devait supporter seule la charge du règlement de son prestataire ; que si le département devait s'acquitter d'une participation auprès d'elle, il n'avait pas d'obligation financière directe à l'égard du prestataire lui-même ; qu'ainsi et en l'espèce, les engagements contractuels souscrits par le département sont sans incidence sur les obligations financières de la caisse des écoles à l'égard de la société Sotrabol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, solidairement avec le département de la Guadeloupe, à verser à la société Sotrabol une somme supérieure à 60 937,77 euros, déduction faite de la provision de 79 278,99 euros déjà versée ;

Sur l'appel provoqué du département :

Considérant qu'en vertu de l'article 12 précité, qu'il invoque, le département de la Guadeloupe n'avait aucune obligation financière directe à l'égard de la société Sotrabol ; qu'il en résulte que le département est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, solidairement avec la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG, à payer à la société Sotrabol une somme en règlement de la convention du 20 janvier 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département présentées à ce titre à l'encontre de la société Sotrabol ;

DECIDE :

Article 1er : Le solde que la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PETIT-BOURG a été condamnée à verser à la société Sotrabol au titre des prestations de transport scolaire est ramené, déduction faite de la provision de 79 278,99 euros déjà versée, de 87 356,59 euros à 60 937,77 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0601033 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède.

Article 3 : Le jugement n° 0601033 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il prononce une condamnation à l'égard du département de la Guadeloupe.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11BX01592


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : EZELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01592
Numéro NOR : CETATEXT000026198350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;11bx01592 ?
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