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05/07/2012 | FRANCE | N°11BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11BX01697


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Ali A et Mme Sophie A née B, demeurant au ..., par Me Bernal, avocat ;

Les époux A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900384 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lescar à les indemniser du préjudice résultant du non-raccordement de leur parcelle au réseau public d'assainissement ;

2°) de condamner la commune de Lescar à leur verser à ce titre la somme

de 62 032,88 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lescar la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Ali A et Mme Sophie A née B, demeurant au ..., par Me Bernal, avocat ;

Les époux A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900384 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lescar à les indemniser du préjudice résultant du non-raccordement de leur parcelle au réseau public d'assainissement ;

2°) de condamner la commune de Lescar à leur verser à ce titre la somme de 62 032,88 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lescar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bach, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que les époux A ont, en novembre 2007, acheté à la commune de Lescar un terrain situé sur le territoire de celle-ci, chemin de la Côte du Muet ; qu'ils reprochent à cette commune sa promesse non tenue d'étendre le réseau collectif d'assainissement jusqu'en bordure de leur propriété ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0900384 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande indemnitaire qu'ils avaient présentée à ce titre ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain en cause, mis en vente par la commune au milieu des années 1990, n'avait jusque-là pas trouvé preneur du fait notamment de sa forte déclivité et de l'absence de desserte par l'ensemble des réseaux ; que la délibération du 26 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Lescar en a autorisé la cession, qui est annexée à l'acte authentique, précise dans ses visas que la commune envisageait de le raccorder au réseau d'assainissement collectif ; que cette opération avait été initialement programmée pour 2007 ; qu'il résulte également de l'instruction que le 11 septembre 2007, dès avant leur entrée en possession du terrain, les époux A ont demandé le permis d'y construire une maison d'habitation raccordée au réseau d'assainissement collectif ; que le service public d'assainissement collectif de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, le 4 octobre suivant, n'a rendu un avis favorable sur cette demande que sous la réserve d'une extension du réseau existant ; que néanmoins, le permis de construire sollicité a été délivré le 9 octobre 2007 ; qu'il autorisait le raccordement de la maison des époux A à l'égout et renvoyait sur ce point, à titre de prescriptions, aux recommandations contenues dans ledit avis ; qu'il assujettissait également les époux A à une participation pour raccordement à l'égout ; que dans ces conditions, et comme les époux A le soutiennent, la commune de Lescar leur a laissé croire, alors qu'elle n'avait aucune certitude sur ce point, qu'elle étendrait à la voie bordant leur propriété le réseau public d'assainissement ; que par cette attitude ambigüe, et alors même qu'elle ne s'était pas engagée formellement, la commune de Lescar a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que les époux A se prévalent de préjudices matériels tirés de leur assujettissement à la participation pour raccordement à l'égout puis à la redevance d'assainissement non collectif, de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'installer des systèmes d'assainissement individuels tant pour leur maison d'habitation que pour celle qu'ils entendaient construire à côté, des loyers qu'ils ont été contraints de verser alors qu'ils auraient dû avoir déjà intégré leur nouvelle maison, de frais bancaires intercalaires, et de la prolongation de la location d'un " coffret EDF " ; que toutefois, ces préjudices, à les supposer établis, ne sont pas en lien direct avec la faute commise par la commune de Lescar ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que, du fait de l'attitude ambigüe de la commune de Lescar à leur égard, les époux A ont connu des déceptions et ont affronté dans leur vie quotidienne des contraintes, notamment financières, à l'égard desquelles ils n'ont pu se prémunir ; qu'ils ont ainsi subi des troubles dans leurs conditions d'existence ; qu'ils sont dès lors fondés à demander à ce titre la condamnation de la commune à leur verser la somme de 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à leur demande dans la limite de 4 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche et à ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lescar la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900384 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La commune de Lescar est condamnée à payer aux époux A la somme de 4 000 euros.

Article 3 : La commune de Lescar versera aux époux A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11BX01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01697
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;11bx01697 ?
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